Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680 (1988)

Cour Suprême du Canada

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Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680 (1988)

clark c.

compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Appelante c.

James Mark Clark, mineur représenté par son représentant "ad litem", son père, Mark Byron Clark Intimé

et

Le procureur général du Nouveau-Brunswick Intimé

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et Canadien Pacifique Limitée Intervenants répertorié: clark c. compagnie des chemins de fer nationaux du canada

No du greffe: 19299.

1987: 8 mai; 1988: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain* et L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick

Droit constitutionnel -- Partage des pouvoirs -- Entreprise fédérale -- Négligence -- Enfant grièvement blessé par un train -- Action intentée après le délai de prescription prévu par une loi fédérale régissant les chemins de fer mais dans le délai accordé par une loi provinciale -- L'action est-elle prescrite? -- La disposition fédérale en matière de prescription est-elle, du point de vue constitutionnel, valide ou applicable? -- La disposition fédérale en matière de prescription entre-t-elle en conflit avec l'art. 18 de la Loi sur la prescription provinciale ou le rend-elle inopérant? -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(29), 92(10) -- Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2, art. 342(1) -- Loi sur la prescription, L.R.N.-B. 1973, chap. L-8, art. 18.

L'intimé, alors âgé de deux ans, a été grièvement blessé par un train alors qu'il s'était aventuré sur des terrains et des voies ferrées non clôturées appartenant au C.N. Il a allégué que l'accident avait été causé par la négligence de l'appelante et de ses employés et en particulier par la violation d'une obligation de diligence en common law ainsi que par des violations des dispositions de la Loi sur les chemins de fer et du règlement d'exploitation uniformisé. L'action a été intentée plus de trois ans après la date où la cause d'action a pris naissance. Dans sa défense, l'appelante réfute les allégations de négligence et plaide subsidiairement que l'action de l'intimé ne pouvait être intentée en raison du délai de prescription de deux ans que prévoit le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer. Toutefois, l'intimé a soutenu que la disposition en matière de prescription qui s'applique est l'art. 18 de la Loi sur la prescription provinciale, qui permettrait que l'action soit intentée dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle le mineur atteint la majorité. En vertu d'une demande pour qu'une décision soit rendue avant l'instance sur une question de droit, la Cour du Banc de la Reine a conclu que le délai de prescription que prévoit le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer ne s'appliquait pas à l'action de l'intimé contre l'appelante. La Cour d'appel a confirmé cette décision. La question soulevée en l'espèce est de savoir si le par. 342(1) s'applique, comme question d'interprétation et de validité constitutionnelle. Les questions constitutionnelles sont de savoir (1) si le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer est, du point de vue constitutionnel, valide et applicable en l'espèce et (2) dans l'affirmative, s'il entre en conflit avec l'art. 18 de la Loi sur la prescription provinciale ou le rend inopérant.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le paragraphe 342(1) est ultra vires dans la mesure où il vise à s'appliquer à une action en dommages-intérêts pour blessures fondée sur une loi provinciale. Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle.

Il s'agit d'une action en négligence fondée sur la common law qui découle d'un droit provincial malgré le fait qu'elle soit fondée sur des obligations prévues par la loi. Du point de ...

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