Extrait
Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440 (1997)
Canada
(Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440La Société canadienne de la Croix-Rouge, George Weber,le docteur Roger A. Perrault, le docteur Martin G. Davey,le docteur Terry Stout, le docteur Joseph Ernest Côme Rousseau,le docteur Noel Adams Buskard, le docteur Raymond M. Guevin,le docteur John Sinclair MacKay, le docteur Max Gorelick,le docteur Roslyn Herst et le docteur Andrew Kaegi et Bayer Inc.et Baxter Corporation Appelants c.L'honorable Horace Krever, ès qualités deCommissaire de l'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada IntiméetLa Société canadienne de l'hémophilie,la Société canadienne du SIDA, CanadianHemophiliacs Infected with HIV,T-COR, HIV-T Group (Blood Transfused),Toronto and Central Ontario RegionalHemophilia Society, la Société des survivant(e)s d'hépatite C,Hepatitis C Group of Transfusion Recipients& Hemophiliacs et Janet Conners(Infected Spouses & Children) Association IntervenantsRépertorié: Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada)No du greffe: 25810.1997: 25 juin; 1997: 26 septembre.Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.en appel de la cour d'appel fédéraleDroit administratif -- Contrôle judiciaire -- Enquête publique -- Compétence -- Préavis d'éventuelles conclusions faisant état d'une faute -- Le commissaire avait-il compétence pour conclure à l'existence d'une faute? -- Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11, art. 2, 6, 12,13.Enquêtes publiques -- Compétence -- Préavis d'éventuelles conclusions faisant état d'une faute -- Les préavis étaient-ils équitables?La commission d'enquête chargée d'examiner le système d'approvisionnement en sang après que des milliers de citoyens eurent été infectés par le VIH et par le virus de l'hépatite C véhiculés par le sang et les produits sanguins a tenu des audiences exhaustives régies par des règles de procédure acceptées par toutes les parties. Vingt-cinq parties intéressées ont obtenu la reconnaissance de leur qualité pour agir. Baxter Corporation a choisi de ne pas faire reconnaître sa qualité pour agir, mais elle a par la suite participé aux procédures en produisant des documents pertinents et des témoins. Le dernier jour des audiences prévues, la commission a expédié des préavis confidentiels portant que la commission pourrait tirer certaines conclusions fondées sur les éléments de preuve produits devant elle, que ces conclusions pourraient être assimilables à l'imputation d'une faute au sens de l'art. 13 de la Loi sur les enquêtes (conférant le pouvoir d'imputer une faute), et que les destinataires avaient le droit de se faire entendre sur le point de savoir si le commissaire devait ou non tirer ces conclusions. Un certain nombre des destinataires ont présenté des demandes de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Cette cour a déclaré qu'aucune conclusion faisant état d'une faute ne pouvait être tirée à l'endroit de 47 des requérants, mais elle a par ailleurs rejeté les demandes de contrôle judiciaire. Bon nombre des destinataires dont les préavis n'avaient pas été annulés ont interjeté appel. La Cour d'appel fédérale a annulé un préavis, mais a rejeté les autres appels. Les questions suivantes sont soulevées par le pourvoi: (1) Le commissaire a-t-il outrepassé sa compétence par la nature et l'étendue des allégations de faute exposées dans les préavis? (2) Si le commissaire avait initialement cette compétence, l'a-t-il perdue en omettant de donner des garanties procédurales adéquates ou en fixant une date tardive pour la délivrance des préavis? (3) Y a-t-il lieu d'interdire aux avocats de la commission de prendre part à la rédaction du rapport final parce qu'ils ont reçu des renseignements confidentiels qui n'ont pas été communiqués au commissaire ni aux autres parties? (4) L'appelante Baxter Corporation devrait-elle être traitée différemment des autres appelants?Arrêt: Le pourvoi est rejeté.Plusieurs principes de base sont applicables aux enquêtes. La commission d'enquête ne constitue pas une cour de justice ni un tribunal, et n'est aucunement habilitée à déterminer la responsabilité légale; elle ne suit pas nécessairement les mêmes règles de preuve ou de procédure qu'une cour de justice ou un tribunal. Le commissaire devrait par conséquent s'efforcer de ne pas exprimer ses conclusions selon le libellé précis de la culpabilité criminelle ou de la responsabilité civile car ses conclusions risquent d'être perçues par le public comme des déclarations précises de responsabilité criminelle ou civile. Le commissaire a le pouvoir de tirer toutes les conclusions de ...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés