Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Canadian Assn. of Internet Providers, 2002 FCA 166 (2002)

Cour d'appel fédérale, (May 01, 2002)

Docket number: A-764-99

Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Canadian Assn. of Internet Providers
Permanent Link: http://ca.vlex.com/vid/composers-authors-internet-providers-38586193
Id. vLex: VLEX-38586193

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Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Canadian Assn. of Internet Providers, 2002 FCA 166 (2002)

Recueil des arrêts de la Cour fédérale

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet (C.A.) [2002] 4 C.F. 3

Date : 20020501

Dossier : A-764-99

Référence neutre : 2002 CAF 166

CORAM : LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET,

ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE,

AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY,

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION,

BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS,

TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA,

SOCIÉTÉRADIO-CANADA,

ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS,

ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT,

TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC.

et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS

défendeurs

et

ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT

et SOCIÉTÉCANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS

intervenantes

Audience tenue à Ottawa (Ontario) les 25 et 26 septembre 2001

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 1 mai 2002

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS

Y A SOUSCRIT : LINDEN J.A.

MOTIFS DISSIDENTS EN PARTIE: SHARLOW J.A.

Date : 20020501

Dossier : A-764-99

Référence neutre : 2001 CAF 166

CORA : LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET,

ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE,

AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY,

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION,

BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS,

TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA,

SOCIÉTÉRADIO-CANADA,

ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS,

ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT,

TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC.

et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS

défendeurs

et

ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT

et SOCIÉTÉCANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS

intervenantes

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

A. INTRODUCTION

[1] Dans un laps de temps remarquablement court, l'Internet est devenu un moyen de communication universel qui ne connaît pas de frontières. Au fur et à mesure que les difficultés techniques ont été surmontées, la transmission d'oeuvres musicales -- le plus souvent enregistrées, mais parfois en direct ou par la voix des ondes -- est devenue une façon de plus en plus populaire d'utiliser l'Internet. En l'espèce, le débat tourne autour de la question de savoir qui peut être tenu de verser des redevances aux titulaires de droit d'auteur pour la musique diffusée sur Internet.

[2] À l'issue de la première phase de l'instance visant à déterminer le montant et la répartition des redevances payables aux titulaires de droit d'auteur pour la communication d'oeuvres musicales sur l'Internet, la Commission du droit d'auteur a conclu que des redevances peuvent être exigées de ceux qui rendent de la musique disponible sur un serveur situé au Canada auquel les internautes ont accès. La Commission a également statué que des redevances ne pouvaient être imposées à ceux dont le rôle dans la chaîne de transmission d'Internet se borne à exploiter le serveur sur lequel de la musique est stockée ou à assurer l'accès Internet aux destinataires. Elle a conclu que les activités habituelles des intermédiaires Internet ne constituent pas une communication au sens de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, et qu'elles ne violent donc pas les droits de communication exclusifs des titulaires du droit d'auteur.

[3] La décision de la Commission a été rendue le 27 octobre 1999. Elle est publiée sous l'intitulé Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l'exécution publique d'oeuvres musicales 1996, 1997, 1998 (Tarif 22, Internet), (1999), 1 C.P.R. (4 e ) 417 (la décision relative au Tarif 22). Le texte bilingue de cette décision est également publié sur le site Web de la Commission du droit d'auteur à l'adresse suivante : www.cb-cda.gc.ca/decisions/music-f.html . Comme les paragraphes de la décision de la Commission ne sont pas numérotés, je renvoie dans les présents motifs aux numéros de page de la version imprimée de la décision.

[4] La Cour est saisie en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire introduite ...



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