Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (December 11, 2008)
Docket number: 31810, 31809
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Id. vLex: VLEX-55956545
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Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68 (2008)
COUR SUPRêME DU CANADARéférence : Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68Date : 20081211Dossier : 31809, 31810Entre :Confédération des syndicats nationauxAppelante etProcureur général du CanadaIntimé- et -Procureur général du Québec, procureur général duNouveau-Brunswick et Congrès du travail du CanadaIntervenants et entre :Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida inc.,Jean-Marc Crevier et Marie LangevinAppelants etProcureur général du CanadaIntimé- et -Procureur général du Québec, procureur général duNouveau-Brunswick et Congrès du travail du CanadaIntervenantsCoram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et RothsteinMotifs de jugement :(par. 1 à 96)Le juge LeBel (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein)Note : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.______________________________csn c. canadaConfédération des syndicats nationaux Appelante c.Procureur général du Canada IntiméetProcureur général du Québec, procureur général duNouveau-Brunswick et Congrès du travail du Canada IntervenantsETSyndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida inc.,Jean-Marc Crevier et Marie Langevin Appelants c.Procureur général du Canada IntiméetProcureur général du Québec, procureur général duNouveau-Brunswick et Congrès du travail du Canada IntervenantsRépertorié : Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général)Référence neutre : 2008 CSC 68.Nos du greffe : 31809, 31810.2008 : 13 mai; 2008 : 11 décembre.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein.en appel de la cour d'appel du québecDroit constitutionnel - Partage des compétences - Assurance-chômage - Éventail de mesures actives destinées à maintenir le lien entre les assurés et le marché du travail - Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-emploi relatives aux programmes de placement, de formation et de partage du travail ainsi qu'aux prestations d'emploi sont-elles valides? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2A) - Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 24, 25, 56 à 65.2, 73, 75, 77, 109c), 135(2).Droit constitutionnel - Taxation - Délégation du pouvoir de taxation - Principe de contrôle parlementaire du prélèvement d'impôts et taxes - Surplus de l'assurance-emploi accumulés dans le Tésor - Délégation du pouvoir de fixer les taux de cotisation non assortie de critères législatifs - Les cotisations à l'assurance-emploi sont-elles des redevances administratives ou des taxes? - Si ce sont des taxes, ont-elles été prélevées conformément au principe de contrôle parlementaire et au moyen d'une délégation valide? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 53, 91(3) - Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 66 à 66.3, 72.En 1996, la Loi sur l'assurance-emploi crée le cadre juridique d'un réaménagement important du régime d'assurance-chômage. En plus des mesures actives habituelles pour combattre le chômage, tels les programmes de placement, de formation et de travail partagé (art. 60, 25 et 24), cette loi introduit cinq types de prestations d'emploi (art. 59) : subventions salariales, suppléments de rémunération, aide au travail indépendant, partenariats pour la création d'emplois et prêts ou subventions de perfectionnement.Quant au financement du régime, deux jalons pertinents précèdent la nouvelle loi : en 1986, sur la recommandation du vérificateur général du Canada, le compte d'assurance-emploi est consolidé avec l'ensemble des recettes gouvernementales et, en 1990, l'État cesse de financer le compte à même ses recettes générales pour s'en remettre aux cotisations, dont le taux annuel est alors fonction de l'expérience de quelques années précédentes seulement. La loi de 1996 revoit le financement du compte de façon à rééquilibrer le budget du programme à long terme. L'article 66 fournit les lignes directrices d'un système de cotisations d'un niveau suffisant pour couvrir les dépenses courantes du système et pour constituer graduellement une réserve permettant la stabilisation des taux malgré les contraintes des cycles économiques. En six ou sept ans, les déficits sont résorbés et des surplus de plus de 40 milliards de dollars se constituent. En 2001, le législateur fédéral adopte l'art. 66.1 qui, par dérogation à l'art. 66, permet au gouverneur général en conseil de fixer directement le taux des cotisations pour 2002 et 2003. Pour l'année 2004, le Parlement fixe le taux de cotisation dans la loi elle-même. Pour 2005, il revient, par l'art. 66.3, à la fixation des taux par le gouverneur général en conseil.Les appelants, par actions déclaratoires, contestent la validité constitutionnelle des mesures dites actives, des mécanismes de fixation des cotisat...Try vLex for FREE for 3 days
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