Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (June 21, 1984)
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Consumers Distributing Co. c. Seiko, [1984] 1 R.C.S. 583 (1984)
Cour suprême du Canada
Consumers Distributing Co. c. Seiko, [1984] 1 R.C.S. 583Date: 1984-06-21Consumers Distributing Company Limited Appelante;etSeiko Time Canada Ltd. Intimée;etLe procureur général du Canada et le procureur général de l'Ontario Intervenants.N° du greffe: 16970.1983: 23 novembre; 1984: 21 juin.Présents: Le juge en chef Laskin[1] et les juges Dickson, Estey, Mclntyre et Chouinard.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.Responsabilité délictuelle-Passing off-Formes traditionnelle et «élargie»-Réseau de ventes composé de concessionnaires agréés-Montres identiques, portant la même marque de commerce, vendues en dehors de ce réseau-Impossibilité pour les vendeurs non agréés d'assurer la garantie du fabricant et les moyens de promotion des ventes-Injonction interlocutoire imposant au vendeur non agréé d'aviser le public quant à la garantie-Injonction permanente interdisant au vendeur non agréé de faire de la publicité pour le produit ou de le vendre-Interdiction justifiée ou non par le délit civil de passing off.L'intimée, distributrice agréée des montres Seiko au Canada, introduit une action visant à empêcher l'appelante de vendre les montres de cette marque tant qu'elle ne serait pas concessionnaire agréé. L'appelante avait vendu des montres Seiko légalement obtenues à l'extérieur du Canada par l'intermédiaire d'un concessionnaire agréé qui vendait en dehors du réseau de distribution. L'intimée ne reconnaissait pas la garantie accompagnant ces montres. L'appel de l'appelante a porté uniquement sur le paragraphe de l'injonction permanente qui lui interdit de faire de la publicité au Canada relativement aux montres Seiko ou de les y vendre. La Cour d'appel a retenu la conclusion du juge de première instance, savoir que le produit en cause est composé non seulement de la montre, mais aussi du guide de l'usager, du service fourni au moment de la vente, de la garantie et du service après vente. L'intimée, bien qu'elle ne soit ni un usager inscrit ni un cessionnaire de fa marque de commerce «Seiko», fait valoir que les ventes de l'appelante, malgré les avis publics, engendrent de la confusion sur le marché; son argument se limite donc au délit civil de passing off (aussi bien dans sa forme traditionnelle que dans sa forme aélargie»).Arrêt: Le pourvoi est accueilli.Ni la théorie traditionnelle du passing off ni la théorie élargie ne s'applique aux accessoires (y compris la garantie) qui se rattachent à un produit. En l'espèce, on n'a pas satisfait aux exigences fondamentales de la théorie traditionnelle et l'extension de celle-ci entraînerait des conséquences juridiques surprenantes. La confusion sur le marché, élément nécessaire à l'application de la théorie traditionnelle, n'existait plus après l'affichage, conformément à l'injonction interlocutoire, d'avis expliquant ce qui en était de la garantie. De plus, le simple recours à un moyen quelconque pour promouvoir les ventes comme le service après vente ne permet pas de distinguer des montres par ailleurs identiques. Élargir la doctrine de manière à comprendre ce type de circonstances aurait pour effet de créer des monopoles semblables à ceux créés par les brevets, et ce simplement parce que seuls les concessionnaires agréés seraient en mesure d'offrir le «produit au complet». Ce serait en outre un dur coup porté à la théorie relative aux restrictions à la liberté du commerce et au concept de la libre concurrence parce que cela équivaudrait à reconnaître implicitement à un individu qui vend un produit le droit d'imposer des restrictions à la vente, par une au...Try vLex for FREE for 3 days
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