Corporation de l'École Polytechnique c. Canada, 2004 FCA 127 (2004)
Cour d'appel fédérale, (March 26, 2004)
Docket number: A-452-03
Corporation de l'École Polytechnique c. Canada
Linked as:Cour d'appel fédérale, (March 26, 2004)
Docket number: A-452-03
Corporation de l'École Polytechnique c. Canada
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Corporation de l'École Polytechnique c. Canada, 2004 FCA 127 (2004)
Date : 20040326
Dossier : A-452-03Référence : 2004 CAF 127CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAULE JUGE NADONENTRE :CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUEappelanteetSA MAJESTÉ LA REINEintiméeAudience tenue à Montréal (Québec), le 10 mars 2004.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 mars 2004.MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES DÉCARY ET LÉTOURNEAUY A SOUSCRIT : LE JUGE NADONDate : 20040326Dossier : A-452-03Référence : 2004 CAF 127CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAULE JUGE NADONENTRE :CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUEappelanteetSA MAJESTÉ LA REINEintiméeMOTIFS DU JUGEMENTLES JUGES DÉCARY ET LÉTOURNEAU[1] Dans une décision répertoriée à [2003] G.S.T.C. 138, la juge Lamarre Proulx, de la Cour canadienne de l'impôt, s'est dite d'avis que la fourniture par l'appelante d'une licence d'exploitation d'une propriété intellectuelle ne constituait pas une fourniture exonérée au sens de l'alinéa 2 c ) de la Partie VI de l'Annexe V de la Loi sur la taxe d'accise , L.R.C. (1985), c. E-15 (la Loi). La juge rejetait en conséquence l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre d'une cotisation établie le 27 octobre 1998. Cette cotisation faisait état d'une pénalité imposée en vertu de l'article 280 de la Loi; la juge, en rejetant l'appel, a implicitement confirmé l'imposition de la pénalité, mais elle n'en a point traité dans ses motifs.Les faits[2] L'appelante est une institution d'enseignement public de niveau universitaire affiliée à l'Université de Montréal. Elle se qualifiait, à l'époque pertinente, comme « organisme de bienfaisance » au sens de l'article 123 de la Loi tel qu'il se lisait alors.[3] À l'automne 1991, l'appelante a signé des conventions de recherche avec quatre sociétés de placement dans l'entreprise québécoise (SPEQ ou sociétés de placement). Elle s'y engageait à exécuter des projets de recherche pour le bénéfice desdites sociétés. La Convention de recherche-type prévoyait, à l'article 8.2 (d.a. vol. 1, p. 123), que les droits de propriété intel...See the full content of this document
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