Cour d'appel fédérale, (November 29, 1999)
Docket number: A-336-98
Devinat c. Canada (Immigration and Refugee Board) (C.A.)
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Id. vLex: VLEX-38521572
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Devinat c. Canada (Immigration and Refugee Board) (C.A.) (1999)
Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Devinat c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié) (C.A.) [2000] 2 C.F. 212Date : 19991129Dossier : A-336-98CORAM : LE JUGE DESJARDINSLE JUGE LINDENLE JUGE LÉTOURNEAUENTRE :PIERRE DEVINATAppelant- et -LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION ETDU STATUT DE RÉFUGIÉIntimée- et -LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLESIntervenantAudition tenue à Ottawa, Ontario, le mardi 28 septembre 1999Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le lundi 29 novembre 1999MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINSDate : 19991129Dossier : A-336-98CORAM : LE JUGE DESJARDINSLE JUGE LINDENLE JUGE LÉTOURNEAUENTRE :PIERRE DEVINATAppelant- et -LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION ETDU STATUT DE RÉFUGIÉIntimée- et -LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLESIntervenantMOTIFS DU JUGEMENT DE LA COURLE JUGE DESJARDINS[1] Cet appel d'une décision de la Section de première instance [1] porte sur l'étendue de l'obligation qui est faite à un "tribunal fédéral", telle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la Commission" ou "l'intimée") de traduire ses décisions dans l'une et l'autre des deux langues officielles du pays. Le litige met en cause l'article 20 de la Loi sur les langues officielles ("la LLO"). [2] Mais il suppose que nous nous prononcions d'abord sur la portée des dispositions de la partie X de la LLO et sur la compétence de notre Cour à entendre la demande de contrôle judiciaire déposée par l'appelant. De plus, puisque la demande de contrôle judiciaire conclut à l'émission d'un bref de mandamus qui obligerait la Commission à traduire dans les deux langues officielles toutes les décisions qu'elle a prononcées depuis sa création jusqu'au jour de la présentation de la demande introductive d'instance jusqu'au 17 septembre 1996, [3] il nous faudra nous prononcer sur l'opportunité d'émettre un tel mandamus si nous en venons, par ailleurs, à la conclusion que notre Cour a compétence pour entendre le litige.[2] Les faits ne sont pas contestés.[3] L'appelant, traducteur et avocat, s'est adressé au cours de l'année 1995 à la Commission pour demander copies de la version française de certaines de ses décisions. Il a appris que les décisions recherchées n'étaient pas traduites et que, de façon générale, les décisions de la Commission ne l'étaient pas. La politique suivie par la Commission à l'époque révèle, par ailleurs, que ces décisions étaient traduites en français sur demande et disponibles soixante-douze heures après la réception de la demande. L'appelant n'a cependant pas demandé qu'elles soient traduites. Il a expliqué que les courtes échéances qu'il doit rencontrer dans son propre travail de traducteur ne lui permettent pas d'attendre que la...Try vLex for FREE for 3 days
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