Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (March 20, 1997)
Docket number: 24915
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Id. vLex: VLEX-37660325
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Droit de la concurrence
Mesure de redressement
Droit administratif
Appels prévus par la loi , Appels prévus par la loi
Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748 (1997)
Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748
Southam Inc.,Lower Mainland Publishing Ltd.,RIM Publishing Inc.,Yellow Cedar Properties Ltd.,North Shore Free Press Ltd.,Specialty Publishers Inc.,et Elty Publications Ltd. Appelantes c.Directeur des enquêtes et recherches IntiméRépertorié: Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.No du greffe: 24915Audition et jugement quant au pourvoi sur le redressement: le 25 novembre 1996.Motifs et jugement quant au pourvoi sur le fond: le 20 mars 1997.Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.en appel de la cour d'appel fédéraleDroit administratif -- Appels prévus par la loi -- Tribunal composé de spécialistes en économie, en commerce et en droit -- La décision du Tribunal n'est pas protégée par une clause privative -- Norme de contrôle applicable à l'appel -- Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 92(1) -- Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 12, 13.Droit de la concurrence -- Mesure de redressement -- Le Tribunal s'est demandé s'il y avait diminution sensible de la concurrence -- Il a ordonné le dessaisissement d'une entreprise, au choix du propriétaire -- Convient-il d'annuler la mesure de redressement ordonnée? -- Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 92(1) -- Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 12, 13.Les deux quotidiens de Vancouver (propriété de Southam Inc.) connaissaient moins de succès -- par comparaison avec les quotidiens publiés dans d'autres régions du Canada -- que les nombreux journaux communautaires de plus petite taille circulant dans leur zone de distribution. Les journaux communautaires diffèrent des quotidiens du fait qu'ils desservent des régions plus restreintes, qu'ils sont distribués gratuitement et qu'ils ne paraissent qu'une à trois fois par semaine. En 1989, Southam Inc. a commencé à acquérir des journaux communautaires et des journaux spécialisés dans la région, et un an plus tard, elle avait acquis une participation majoritaire dans 13 journaux communautaires (dont les deux plus vigoureux, le North Shore News et le Vancouver Courier), une publication spécialisée dans la publicité immobilière, trois entreprises de distribution et deux imprimeries. Elle a aussi commencé à insérer un supplément local dans un de ses quotidiens, mais elle a fini par cesser de publier ce supplément.L'intimé a demandé une ordonnance enjoignant à Southam de se départir du North Shore News, du Vancouver Courier et du Real Estate Weekly, soutenant que la concentration de ces entreprises entre les mains d'un seul éditeur de journaux aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence sur les marchés de la publicité imprimée dans les secteurs de l'immobilier et de la vente au détail dans le Lower Mainland. Le Tribunal de la concurrence a conclu à l'existence d'une diminution sensible de la concurrence sur le marché de la publicité immobilière imprimée dans le North Shore. Il a ordonné à Southam de se départir, à son choix, du North Shore News ou du Real Estate Weekly et il a rejeté la mesure de redressement proposée par Southam, savoir la vente de la section immobilière du North Shore News. Le directeur des enquêtes et recherches a interjeté appel de la décision du Tribunal quant au fond et Southam a fait de même à l'égard de celle concernant la mesure de redressement. La Cour d'appel fédérale a accueilli le premier appel et rejeté le second.Le présent pourvoi soulève deux questions. La première est de savoir si la Cour d'appel fédérale a commis une erreur en concluant qu'elle n'avait pas à faire montre de retenue à l'égard de la conclusion du Tribunal sur les dimensions du marché pertinent, et en substituant ensuite sa propre conclusion à celle du Tribunal. La deuxième question consiste à déterminer si la Cour d'appel a fait erreur en refusant d'annuler l'ordonnance du Tribunal concernant la mesure de redressement.Arrêt: Le pourvoi quant au fond est accueilli; le pourvoi quant à la mesure de redressement est rejeté.L'appel quant au fondLa norme de contrôle est fonction de divers facteurs, et elle peut se situer à un point donné entre celle de la décision correcte, soit la norme exigeant le moins de retenue, et celle du caractère manifestement déraisonnable, soit la norme en exigeant le plus. En l'absence de clause privative, les décisions du Tribunal peuvent être contrôlées même s'il n'a pas outrepassé sa compétence. Par conséquent, la tâche du tribunal judiciaire appelé à instruire un appel prévu par un texte de loi s'apparente plus à un appel qu'à un contrôle judiciaire. Il doit toutefois prendre en considération plusieurs facteurs pour déterminer quelles sont les limites qu'il doit observer dans l'exercice de la juridiction d'appel prévue par la loi. Parmi ces facteur...Try vLex for FREE for 3 days
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