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Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 39 (2011)
Cour d'appel fédérale - Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) [Anonymoused]Source: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2011/2011caf39/2011caf39.htmlDate: 20110203Dossier : A-425-09Référence : 2011 CAF 39CORAM : LE JUGE NADONLA JUGE TRUDELLE JUGE MAINVILLEENTRE :PIERINO DIVITOappelant etLE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUEET DE LA PROTECTION CIVILEintiméetL’ASSOCIATION CANADIENNES DES LIBERTÉS CIVILESintervenanteAudience tenue à Montréal ( Québec), le 14 o ctobre 2010.Jugement rendu à Ottawa ( Ontario), le 3 février 2011.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADONY A SOUSCRIT : LA JUGE TRUDELMOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE MAINVILLEDate : 20110203Dossier : A-425-09Référence : 2011 CAF 39CORAM : LE JUGE NADONLA JUGE TRUDELLE JUGE MAINVILLEENTRE :PIERINO DIVITOappelant etLE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUEET DE LA PROTECTION CIVILEintiméetL’ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILESintervenanteMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE MAINVILLE (MOTIFS CONCOURANTS)[1] L’appel dont notre Cour est saisie porte, pour la première fois, sur le lien entre le droit d’entrer au Canada et d’y demeurer – que garantit à tout citoyen le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 , constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 (la Charte ) – et le pouvoir que la Loi sur le transfèrement international des délinquants , L.C. 2004, ch. 21, confère au Ministre de la sécurité publique et de la protection civile (le « ministre ») de refuser le transfèrement au Canada d’un délinquant qui est un citoyen canadien incarcéré à l’étranger.[2] L’appelant en l’espèce, qui bénéficie de l’appui de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles, demande que soient déclarés inconstitutionnels le paragraphe 8(1) et les alinéas 10(1) a ) et 10(2) a ) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui habilitent le ministre à refuser le transfèrement d’un délinquant canadien incarcéré à l’étranger lorsque son retour au Canada peut constituer une menace pour la sécurité du Canada ou lorsque, de l’avis du ministre, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle.[3] Pour les motifs plus amplement exposés ci‑après, je suis d’avis que le paragraphe 8(1) et les alinéas 10(1) a ) et 10(2) a ) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants constituent des atteintes prima facie au droit des citoyens canadiens d’entrer au Canada et d’y demeurer, prévu au paragraphe 6(1) de la Charte , mais que ces dispositions législatives restreignent ce droit dans des limites néanmoins raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte .Le contexte de l’appel[4] L’appelant, né en 1937, a immigré au Canada à l’âge de 16 ans et a obtenu la citoyenneté canadienne en 1980. Le dossier indique qu’il a eu des démêlés avec la justice depuis plusieurs années : il a déjà été déclaré coupable pour tentative d’escroquerie en 1962, pour possession d’une arme à autorisation restreinte à l’extérieur d’une maison d’habitation en 1963, pour avoir vécu des produits de la prostitution en 1963, pour possession d’un alambic en 1966, pour possession de biens volés en 1976 et pour voies de fait en 1987.[5] En mars 1995, un tribunal canadien a déclaré l’appelant coupable d’infractions graves liées à la drogue, soit l’importation de 5 400 kilogrammes de cocaïne ayant une valeur de revente...Voir le contenu complet de ce document
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