Doman Forest Products Ltd. c. Arctic Hooper (Navire), 2003 CFPI 712 (2003)

Cour Fédérale

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Doman Forest Products Ltd. c. Arctic Hooper (Navire), 2003 CFPI 712 (2003)

ACTION RÉELLE DE DROIT MARITIME

Date : 20030613

Dossier : T-1949-99

Référence : 2003 CFPI 712

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGAN

ENTRE :

SEA-LINK MARINE SERVICES LTD.,

UNION TUG AND BARGE LTD. et les propriétaires des navires « ARCTIC HOOPER » et « SEA-LINK YARDER » ,

et toutes autres personnes intéressées dans lesdits navires demandeurs reconventionnels et

DOMAN FOREST PRODUCTS LIMITED

défenderesse reconventionnelle

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION

[1] Aux premières heures du 14 novembre 1998, le remorqueur « ARCTIC HOOPER » , ainsi que la barge « SEA-LINK YARDER » , quittaient Tahsis, en Colombie-Britannique, pour se rendre à Nanaimo. La barge était chargée d'environ 1,9 million de pied-planches de bois de charpente, répartis en 1 441 paquets. Entre 2 heures et 3 h 15 le 15 novembre 1998, la cargaison s'est déplacée. Une partie de la cargaison a été perdue et endommagée, et il en a résulté des dommages pour la barge. La présente action ne se rapporte qu'aux dommages subis par la barge, c'est-à-dire à la demande reconventionnelle. Un avis de désistement a été déposé le 28 novembre 2002 dans l'action principale introduite par Doman.

LES FAITS

i) Les parties

[2] Sea-Link Marine Services Ltd. (Sea-Link), la demanderesse reconventionnelle, est une société qui exerce ses activités à New Westminster (Colombie-Britannique). À toutes les dates pertinentes, elle était le propriétaire et l'exploitant de la barge « SEA-LINK YARDER » et l'affréteur du remorqueur « ARCTIC HOOPER » .

[3] La demanderesse reconventionnelle Union Tug and Barge Ltd. (Union) est une société qui exerce ses activités à New Westminster (Colombie-Britannique) et, à toutes les dates pertinentes, elle était le propriétaire du « ARCTIC HOOPER » .

[4] Le « SEA-LINK YARDER » est une barge de 285,29 pieds de longueur et de 2 390,099 tonnes brutes. Elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada , L.R.C. (1985), ch. S-9, au port de Vancouver, numéro officiel 189999.

[5] Le « ARCTIC HOOPER » est un remorqueur de 102,1 pieds de longueur et de 394,489 tonnes brutes. Il est immatriculé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada , au port d'Edmonton, numéro officiel 368382.

[6] La défenderesse reconventionnelle, Doman Forest Products Limited (Doman), est une société exerçant des activités de fabricant et de fournisseur de bois de charpente. Par l'entremise d'une société associée, elle est propriétaire d'une scierie à Tahsis (Colombie-Britannique).

ii) Les faits

[7] Durant l'été et au début de l'automne de 1998, Doman et Sea-Link avaient engagé des pourparlers en vue du transport de produits forestiers par Sea-Link, depuis Tahsis jusqu'à Nanaimo. Ces pourparlers avaient conduit à un accord entre les parties, constaté par une lettre télécopiée portant la date du 29 octobre 1998, adressée par Sea-Link à Doman. En conformité avec cet accord, la première cargaison transportée par Sea-Link fut chargée à bord de la barge « SEA-LINK YARDER » les 5 et 6 novembre 1998. Cette cargaison fut déchargée à Tahsis les 8 et 9 novembre 1998, sans incident. Cette première cargaison se composait de 1,78 million de pied-planches de bois de charpente, répartis en 1 440 paquets.

[8] La deuxième cargaison, soit 1,9 million de pied-planches répartis en 1 441 paquets, fut chargée à Tahsis les 12 et 13 novembre 1998. Il s'agissait de pruche et de douglas vert. Le remorqueur et la barge ont quitté Tahsis à 0 h 22 la nuit du 14 novembre 1998.

[9] La cargaison s'est déplacée, quelque part entre 2 heures et 3 h 15 le 15 novembre 1998, et la barge a été endommagée. Après le déplacement de la cargaison, le convoi s'est dirigé vers Port Renfrew, où les réservoirs basculants de la barge furent submergés pour corriger la gîte de tribord. Le convoi a ensuite pris la route de Nanaimo, où il est arrivé à 8 h 53 le 16 novembre 1998. Un constat d'avaries effectué après l'arrivée a permis de constater qu'environ 130 paquets de planches avaient été perdus.

[10] Les parties se sont entendues sur les dommages-intérêts réclamés p...

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