Extrait
Edmonton Country Club Ltd. c. Case, [1975] 1 R.C.S. 534 (1974)
Cour suprême du Canada
Edmonton Country Club Ltd. c. Case, [1975] 1 R.C.S. 534Date: 1974-03-18Edmonton Country Club Limited Appelante;etCarl Edwin Case Intimé.1973: les 9 et 13 novembre; 1974: le 18 mars.Présents: Les Juges Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.EN APPEL DE LA COUR SUPRêME DE L'ALBERTA, DIVISION D'APPELCompagnies-Nullité de résolutions modifiant des statuts d'association-Résolutions allant à l'encontre du principe qu'un actionnaire qui a payé ses actions est libéré de toute obligation pécuniaire y relative-Imposition d'un droit sur les transferts-Droit des administrateurs de refuser leur consentement à un transfert d'actions.La compagnie appelante a été constituée en 1945 en vertu de The Companies Act, R.S.A. 1942, c. 240, pour les objets énoncés dans le mémorandum d'association. Ces objets comprennent, entre autres, l'acquisition de l'actif de Edmonton Golf and Country Club Ltd., une corporation existante; la promotion du sport du golf et des autres formes d'activité sportive; la construction et l'entretien de pavillons; et la possession et l'exploitation d'un terrain de golf.En 1963 les statuts d'association ont été modifiés par l'abrogation de l'art. 14B et son remplacement par une disposition nouvelle dont l'effet était d'abroger la garantie donnée dans l'art. 14B originel suivant laquelle les actions de la compagnie ne pouvaient être assujetties à aucune cotisation, d'imposer une cotisation annuelle minimum et de permettre la confiscation ou la vente forcée de l'action en cas de non-paiement.En 1969 d'autres modifications des statuts d'association ont été approuvées, en vertu desquelles le propriétaire d'une action ordinaire ou privilégiée de la compagnie était requis de payer à ladite compagnie une «cotisation annuelle minimum à être fixée par les administrateurs» à moins que lui ou son représentant désigné n'exerce des privilèges de joueur et paie la cotisation de joueur, à défaut de quoi ces actions ordinaires ou privilégiées devenaient grevées d'un privilège ou droit de recours en faveur de la compagnie, qui pouvait exécuter celui-ci par la vente des actions. Durant la même année l'art. 17 a été modifié de façon à permettre aux administrateurs de fixer le montant d'un droit de transfert pour l'enregistrement de transferts d'actions.Finalement, en 1970 une résolution spéciale a été adoptée stipulant que tout actionnaire, joueur ou non, doit payer les cotisations de club annuelles fixées par le conseil d'administration p...Voir le contenu complet de ce document
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