Efficacité énergétique - Règlement modifiant le Règlement
Gazette du Canada num. 1, 6 janvier 1999 › Partie II - Règlements officiels › Efficacité énergétique (Loi)
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Efficacité énergétique - Règlement modifiant le Règlement
Vol. 133, No 1 - Le 6 janvier 1999
Enregistrement DORS/99-25 16 décembre 1998 LOI SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUERèglement modifiant le Règlement sur l'efficacité énergétiqueC.P. 1998-2280 16 décembre 1998Attendu que, conformément à l'article 26 de la Loi sur l'efficacité énergétique , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l'efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 juillet 1998 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre des Ressources naturelles, À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 et 25 de la Loi sur l'efficacité énergétique , Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'efficacité énergétique, ci-après.RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEMODIFICATIONS1. (1) Les définitions de « climatiseur central bibloc ou thermopompe bibloc », « climatiseur central monobloc ou thermopompe monobloc », « générateur d'air chaud » et « thermopompe géothermique ou à eau », au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'efficacité énergétique , sont abrogées.(2) Les définitions de « compact », « congélateur », « laveuse », « puissance » et « sécheuse », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :« compact » Se dit :a) dans le cas d'une sécheuse, de celle dont le tambour a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);b) dans le cas d'une laveuse, de celle dont la cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);c) dans le cas d'un lave-vaisselle, de celui dont la largeur extérieure est inférieure à 56 cm (22 pouces). (compact)« congélateur » Congélateur domestique ayant une capacité d'au plus 850 L (30 pieds cubes). (freezer)« laveuse » Laveuse à linge électrodomestique, de modèle ordinaire ou compact, à chargement vertical ou frontal, comportant un système interne de commande qui règle la température de l'eau sans que l'utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l'appareil. (clothes washer)« puissance » Dans le cas d'une lampe, s'entend de la puissance électrique consommée par celle-ci, exprimée en watts et déterminée pendant la mesure du flux lumineux. (power)« sécheuse » Sécheuse à linge par culbutage d'usage domestique, de modèle ordinaire ou compact, alimentée et chauffée à l'électricité. (clothes dryer)(3) La définition de « CSA C273.3 », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :« CSA C273.3 » La norme CAN/CSA-C273.3-M91 de la CSA intitulée Évaluation des performances des thermopompes biblocs et des climatiseurs centraux. (CSA C273.3)(4) Le passage de la définition de « cuisinière à gaz » du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :« cuisin...Voir le contenu complet de ce document
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