Extrait
Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division 'Éconogros' c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257, 2004 CSC 59, 2004 CSC 59 (2004)
Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division «
Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257,2004 CSC 59Georges Reid Appelant c.Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » IntiméeRépertorié : Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. CollinRéférence neutre : 2004 CSC 59.No du greffe : 29394.2004 : 17 juin; 2004 : 1er octobre.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Fish.en appel de la cour d'appel du québecCautionnement - Cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières - Fin du cautionnement - Droit transitoire - Cautionnement consenti et caution cessant d'exercer ses fonctions avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec - Action sur cautionnement intentée après l'entrée en vigueur du nouveau Code - L'article 2363 du Code civil du Québec est-il applicable? - Effet et application de l'art. 131 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57.Cautionnement - Fin du cautionnement - Libération d'une caution à la cessation de l'exercice de ses fonctions - Interprétation et application de l'art. 2363 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64.En 1992, l'appelant acquiert 35 pour 100 des actions de Services Alimentaires B.S.L. Inc. (« B.S.L. ») et devient administrateur et secrétaire de cette compagnie. Il accepte également de cautionner B.S.L. dans le cadre d'un contrat conclu avec l'intimée. L'appelant cède l'année suivante ses actions de B.S.L. et démissionne de ses postes d'administrateur et de secrétaire de la compagnie. Cette démission prend effet le 1er septembre 1993. Plus d'un an après sa démission, l'intimée réclame à l'appelant le remboursement des dettes de B.S.L., soit environ 43 400 $. La Cour supérieure du Québec rejette l'action sur cautionnement de l'intimée. Elle conclut que l'appelant a fourni son cautionnement en raison des fonctions qu'il exerçait au sein de B.S.L. et, puisque les dettes ont été contractées après la cessation de l'exercice de ses fonctions, l'appelant ne peut donc être tenu au remboursement de ces dettes. La Cour d'appel, à la majorité, accueille l'appel de l'intimée, mais limite la valeur de la réclamation à 15 000 $ vu que l'appelant ne s'est engagé qu'à la hauteur de ce montant.Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie.L'analyse de l'art. 2363 C.c.Q., qui prévoit la libération d'une caution à la cessation de l'exercice de ses fonctions, doit être faite à partir d'un examen du droit transitoire. Le cautionnement de l'appelant a en effet été consenti avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, et les fonctions qu'il exerçait au sein de B.S.L. ont cessé avant cette date. L'intimée a cependant intenté son action sur cautionnement après l'entrée en vigueur du nouveau code. L'article 131 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (« L.a.r.C.c. »), qui vise les contrats de cautionnement, fournit une solution spécifique à l'application temporelle de l'art. 2363. Selon l'art. 131, le cautionnement att...Voir le contenu complet de ce document
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