Gazette du Canada, December 26, 2007 (Nbr. 26)
Partie II - Règlements officiels - Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Loi)
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Id. vLex: VLEX-37956894
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Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces - Règlement de 2007
Vol. 141, no 26 — Le 26 décembre 2007
Enregistrement DORS/2007-303 Le 13 décembre 2007LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCESRèglement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesC.P. 2007-1954 Le 13 décembre 2007Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 40 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après. RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES ARRANGEMENTSFISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENTFÉDÉRAL ET LES PROVINCESDISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « année d'imposition » S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. (taxation year)« jour ouvrable » Jour autre que le samedi ou qu'un jour férié. (working day)« Loi » La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)« modèle de microsimulation » Modèle maintenu par le ministère des Finances pour simuler le calcul de l'impôt sur le revenu des particuliers à l'aide des renseignements tirés des déclarations d'impôt T1 pour une année d'imposition que l'Agence du revenu du Canada fournit au ministère. (micro-simulation model)« période des accords fiscaux » Période du 1er avril 2007 au 31 mars 2014. (fiscal arrangements period)« publication » Publication officielle d'information sur support papier ou électronique. (publication)« secteur de l'administration fédérale » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (federal government sector)« secteur des administrations locales » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (local government sector)« secteur des administrations provinciales et territoriales » Composante du secteur public définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (provincial and territorial government sector)« sous-secteur des administrations locales générales » Composante du secteur des administrations locales définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (local general government sub-sector)« sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales » Composante du secteur des administrations provinciales et territoriales définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (provincial and territorial general government sub-sector)« sous-secteur des conseils et des commissions scolaires » Composante du secteur des administrations locales définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (school boards sub-sector)« sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux » Composante du secteur des administrations provinciales et territoriales définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (health and social service institutions sub-sector)« sous-secteur des universités et des collèges » Composante du secteur des administrations provinciales et territoriales définie par Statistique Canada pour l'application du système de gestion financière. (university and college sub-sector)« système de gestion financière » S'entend du système de gestion financière utilisé par Statistique Canada. (Financial Management System)« tableau CANSIM » Tableau publié par Statistique Canada et qui fait partie de sa base de données socioéconomiques. (CANSIM table)(2) Dans le présent règlement, « gaz », « hydrocarbure » et « pétrole » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'administration de l'énergie. (3) Pour l'application du présent règlement, la mention du titre d'une publication de Statistique Canada vaut mention de toute autre publication que Statistique Canada fait paraître en remplacement de cette dernière. APPLICATION 2. (1) Les parties 1 et 1.1 du présent règlement s'appliquent aux paiements qui peuvent être faits en vertu des parties I et I.1 de la Loi à l'égard d'un exercice commençant le 1er avril 2008 ou après cette date. (2) La partie 2 du présent règlement s'applique aux paiements qui peuvent être faits en vertu...Try vLex for FREE for 3 days
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