Extrait
Fletcher c. Société d'assurance publique du manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191 (1990)
Fletcher c. Société d'assurance publique du
Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191Thomas John Fletcher etCheryl Elizabeth Fletcher Appelants c.Société d'assurance publique du Manitoba Intimée répertorié: fletcher c. société d'assurance publique du manitobaNo du greffe: 21491.1990: 1er juin; 1990: 22 novembre.Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, Sopinka, Cory et McLachlin.en appel de la cour d'appel de l'ontarioAssurance -- Assurance-automobile -- Obligation de l'assureur -- Régime public et obligatoire d'assurance-automobile -- Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés -- L'assureur public avait-il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protection qu'ils pouvaient souscrire?Délits civils -- Négligence -- Obligation de diligence -- Régime public et obligatoire d'assurance-automobile -- Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés -- L'assureur public avait-il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protection qu'ils pouvaient souscrire? -- Dans l'affirmative, l'assureur est-il responsable de ne pas avoir rempli son obligation?Appel -- Pouvoirs d'une cour d'appel -- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance?Dépens -- Le juge du procès a-t-il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client?Les deux appelants ont subi de graves blessures lors d'un accident de la circulation causé par le conducteur de l'autre véhicule. Ce conducteur n'avait pas contracté une assurance suffisante pour indemniser les appelants de leurs pertes. Les appelants ont réclamé la somme manquante auprès de l'intimée, une compagnie d'assurances publique, qui a principalement pour fonction d'administrer un régime public et obligatoire d'assurance-automobile dans la province du Manitoba. En vertu du régime "Autopac", le propriétaire d'un véhicule à moteur doit acheter une assurance qui comporte une protection minimale au titre des collisions et de la responsabilité envers les tiers. De plus, une "protection contre les automobilistes insuffisamment assurés" (P.A.I.A.) est offerte moyennant un léger supplément de prime. Au moment de l'accident, les appelants étaient assurés par l'intimée en vertu d'une police Autopac qui n'incluait pas de P.A.I.A.Le juge de première instance a conclu que l'intimée avait manqué à son obligation d'informer l'appelant de toute la gamme des couvertures disponibles et notamment de la P.A.I.A., et a accordé à l'appelant des dommages-intérêts équivalant à la somme manquante au titre de l'indemnité. La Cour d'appel (le juge Blair étant dissident) a infirmé cette décision.Les questions en litige dans ce pourvoi sont: (1) La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance? (2) Un assureur public qui fait souscrire directement une assurance obligatoire aux propriétaires de véhicule à moteur a-t-il l'obligation d'informer ses clients de l'existence, de la nature et de la portée de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés? (3) Dans l'affirmative, l'intimée a-t-elle rempli son obligation en l'espèce? (4) Si l'assureur n'a pas rempli son obligation, est-il responsable de la perte subie par les appelants? Et (5) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client?Arrêt: Le pourvoi est accueilli.La Cour d'appel ne pouvait pas s'écarter des conclusions de fait du juge de première instance, en l'absence de preuve de l'existence d'une erreur manifeste et dominante. Le juge de première instance est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoignages et son appréciation de la crédibilité des témoins ne devrait pas être modifiée.La confiance raisonnable d'une personne dans les renseignements fournis par quelqu'un d'autre peut fonder une obligation de diligence en matière de responsabilité civile délictuelle chez celui qui les fournit. Celui qui fait souscrire de l'assurance-automobile fournit couramment, dans le cours de ses affaires, des renseignements à des clients éventuels dans l'espoir qu'ils y prêtent foi. Comme l'assurance Autopac est obligatoire pour tous les propriétaires de véhicule à m...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés