Gaudes c. Canada (Procureur Général), 2005 CF 1604 (2005)
Cour Fédérale, (November 28, 2005)
Docket number: T-537-03
Gaudes c. Canada (Procureur Général)
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Gaudes c. Canada (Procureur Général)
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Gaudes c. Canada (Procureur Général), 2005 CF 1604 (2005)
Date : 20051128
Dossier : T-537-03Référence : 2005 CF 1604Toronto (Ontario), le 28 novembre 2005EN PRÉSENC E DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELLENTRE :nmCAROLE GAUDESdemanderesse etLE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADAdéfendeurMOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] Dans la présente demande, la demanderesse sollicite, en vertu de l'alinéa 18.1(3) b ) de la Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, ch. F-7, un jugement déclaratoire portant qu'elle a droit rétroactivement au salaire qui ne lui a pas été versé de 1985 à 1998 en sa qualité d'employée de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). La demanderesse soutient essentiellement qu'elle a droit à un certain salaire rétroactif par suite d'une décision prise en 1975 par le Conseil du Trésor du Canada (le Conseil du Trésor) en application de la Loi sur l'administration financière , S.R.C. 1970, ch. F-10, qui s'appliquait et qui déterminait sa rémunération. Pour les motifs exposés ci-après, je conclus à l'inexistence d'un tel droit.A. Les faits[2] Employée civile de la GRC, la demanderesse travaille depuis 1982 comme technicienne de l'identité judiciaire au sein du groupe Technicien des laboratoires judiciaires et Technicien de l'identité judiciaire (le groupe FLI-FIT). Le groupe FLI-FIT étant exclu de la négociation collective, il appartient au Conseil du Trésor, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , L.R.C. 1985, ch. R-10, d'établir la rémunération de ce groupe : Fixation par le Conseil du Trésor 22. (1) Le Conseil du Trésor établit...See the full content of this document
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