Gendarmerie royale du Canada (sous-commissaire) c. Canada (Procureur général), 2007 CF 564 (2007)

Cour Fédérale, (May 29, 2007)

Docket number: T-551-07, T-580-07

Gendarmerie royale du Canada (sous-commissaire) c. Canada (Procureur général)

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Gendarmerie royale du Canada (sous-commissaire) c. Canada (Procureur général), 2007 CF 564 (2007)

Date : 20070529

Dossiers : T-551-07 et T-580-07

Référence : 2007 CF 564

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2007

En présence de Madame la juge Tremblay‑Lamer

ENTRE :

LA SOUS-COMMISSAIRE BARBARA GEORGE

demanderesse et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur et

ENTRE :

LA SOUS-COMMISSAIRE BARBARA GEORGE

demanderesse et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO

intervenant

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1] Les présentes demandes soulèvent la question de l’interdépendance du privilège parlementaire et du pouvoir de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’enquêter sur un présumé parjure commis devant un comité parlementaire.

[2] Les présents motifs concernent deux demandes de contrôle judiciaire, dont chacune a été déposée par la sous-commissaire Barbara George (la demanderesse), de la GRC, conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi sur les Cours fédérales ). Les demandes ont été instruites ensemble. Dans la première, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions prises par la commissaire Beverley Busson (la commissaire Busson), de la GRC, le 30 mars 2007, celle d’enquêter sur la question de savoir si la demanderesse avait contrevenu au code de déontologie des membres de la GRC (l’enquête au titre du code de déontologie), et celle de suspendre la demanderesse avec rémunération durant ladite enquête. Dans la seconde, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision, prise le 3 avril 2007 par le surintendant principal de la GRC, Robert Paulson (le surintendant principal Paulson), d’ouvrir une enquête criminelle sur des allégations faites contre la demanderesse (l’enquête criminelle). Entre autres recours, la demanderesse prie la Cour d’annuler les deux enquêtes et de les déclarer invalides.

[3] À titre d’observation préliminaire, les parties s’entendent sur le fait que, même si les demandes initiales de contrôle judiciaire indiquaient respectivement pour défendeurs la commissaire Busson et le surintendant principal Paulson, aucune des demandes ne contestait une décision prise par les défendeurs en leur qualité personnelle. Par conséquent, le fait de les dénommer personnellement était contraire à l’article 23 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , L.R.C. 1985, ch. C-50, et l’unique défendeur, dans les deux demandes, devrait être le procureur général du Canada. L’intitulé a été modifié en conséquence.

[4] S’agissant du contexte, il convient de noter que les décisions contestées dans ces demandes ont été prises, du moins en partie, dans le prolongement d’allégations faites contre la demanderesse au cours d’audiences parlementaires portant sur des irrégularités constatées par la vérificatrice générale dans l’administration des régimes de retraite et d’assurance de la GRC.

[5] Pour les motifs exposés ci-après, je suis arrivée à la conclusion que la première demande se rapportant à l’enquête au titre du code de déontologie devrait être accueillie en partie, et que la deuxième demande se rapportant à l’enquête criminelle devrait être rejetée.

PARTIE I – LES FAITS

[6] La demanderesse est une fonctionnaire de carrière de la GRC depuis 29 ans. En octobre 2003, elle a été nommée agente principale des Ressources humaines et, en cette qualité, elle siégeait à l’État-major supérieur de la GRC. En juin 2006, elle devenait sous-commissaire aux Ressources humaines.

[7] Le 21 février 2007, la demanderesse, la commissaire Busson et d’autres fonctionnaires ont comparu comme témoins devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur les comptes publics (le Comité des comptes publics), qui avait entrepris son examen du chapitre 9 du rapport de novembre 2006 de la vérificatrice générale du Canada, chapitre intitulé « Administration des régimes de retraite et d’assurance – Gendarmerie royale du Canada ».

[8] Durant leur comparution devant le Comité des comptes publics, la...

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