Extrait
GlaxoSmithKline Inc. c. Canada (Attorney General), 2005 FCA 197 (2005)
Date : 20050524
Dossier : A-686-04Référence : 2005 CAF 197CORAM : LA JUGE DESJARDINSLE JUGE NADONLE JUGE PELLETIERENTRE :GLAXOSMITHKLINE INC.appelanteetLE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA etLE MINISTRE DE LA SANTÉintimésEntendu à Ottawa (Ontario), le 8 mars 2005.Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 24 mai 2005.MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINSY A SOUSCRIT : LE JUGE NADONMOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE PELLETIERDate : 20050524Dossier : A-686-04Référence : 2005 CAF 197CORAM : LA JUGE DESJARDINSLE JUGE NADONLE JUGE PELLETIERENTRE :GLAXOSMITHKLINE INC.appelanteetLE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA etLE MINISTRE DE LA SANTÉintimésMOTIFS DU JUGEMENTLA JUGE DESJARDINS[1] Le présent appel vise un jugement de la Cour fédérale ( GlaxoSmithKline Inc. c. Canada (Procureur général) (2004), 37 C.P.R. (4 th ) 336; le juge von Finckenstein), rejetant la demande de contrôle judiciaire déposée par l'appelante à l'encontre du refus du ministre de la Santé d'inscrire les brevets canadiens n os 1 298 479 (le brevet 479) et 2 031 393 (le brevet 393) au registre des brevets tenu par le ministre conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) , DORS/93-133 (le Règlement sur l'AC).[2] Le mémoire descriptif concernant le brevet 479 indique ce qui suit (DA Vol. 1, p. 33) :Cette invention _ concerne un système pouvant libérer un ingrédient actif qu'il contient, à régime contrôlé et pratiquement constant, dans un fluide, lequel a le pouvoir de faire gonfler le noyau contenant l'ingrédient actif _ .L'ingrédient actif à libérer peut être constitué de pesticides, d'herbicides, d'engrais, de désodorisants pour la maison, de médicaments ou, de façon générale, de tout type de substance qui doit être libérée &a...Voir le contenu complet de ce document
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