Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada- Règlement modifiant

Gazette du Canada num. 13, 28 juin 2006Partie II - Règlements officiels › Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (Loi)

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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada- Règlement modifiant

Vol. 140, no 13 — Le 28 juin 2006

Enregistrement DORS/2006-134 Le 8 juin 2006

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

C.T. 832788 Le 8 juin 2006

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l'article 26 et du paragraphe 26.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de l'alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Les définitions ci-après s'appliquent au présent règlement et aux dispositions de la Loi qui sont adaptées par celui-ci.

« employé à plein temps » S'entend d'une personne employée à plein temps au sens du paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique. (full-time employee)

« employé à temps partiel » S'entend au sens du paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique. (part-time employ...

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