Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1274 (2006)
Cour Fédérale, (October 26, 2006)
Docket number: IMM-1158-06
Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1274 (2006)
Date : 20061026
Dossier : IMM-1158-06Référence : 2006 CF 1274Ottawa ( Ontario), le 26 octobre 2006En présence de Monsieur le juge ShoreENTRE :NORVIN RAMIRO GONZALEZdemandeur etLE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATIONdéfendeurMOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENTINTRODUCTION[1] [10] Les objectifs explicites de la LIPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l'entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l'obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu'ils sont au Canada. Cela représente un changement d'orientation par rapport à la loi précédente, qui accordait plus d'importance à l'intégration des demandeurs qu'à la sécurité : voir, par exemple, l'al. 3(1) i ) LIPR comparativement à l'al 3 j ) de l'ancienne Loi; l'al. 3(1) e ) LIPR comparativement à l'al. 3 d ) de l'ancienne Loi; l'al. 3(1) h ) LIPR comparativement à l'al 3 i ) de l'ancienne Loi. Considérés collectivement, les objectifs de la LIPR et de ses dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l'ancienne Loi.[...][13 ] En résumé, les dispositions de la LIPR et les commentaires de la ministre indiquent que l'adoption de la LIPR , et de l'art. 64 en particulier, visait à renvoyer diligemment du pays les criminels condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de six mois. Étant donné que l'art. 196 renvoie expressément à l'art. 64 (privant du droit d'appel les grands criminels), il semble que les dispositions transitoires devraient être interprétées à la lumière de ces objectifs législatifs.[...][45] Enfin, les appelants avancent tous les deux des arguments fondés sur la Charte . Mme Medovarski prétend que l'art. 196 porte atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l'art. 7. Elle soutient que l'expulsion la prive de la liberté de prendre des décisions fondamentales touchant sa vie personnelle, y compris son choix de rester avec son compagnon. Selon Mme Medovarski, la tension psychologique qui résulte de la mesure d'expulsion prise par l'État compromet la sécurité de ...See the full content of this document
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