Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (October 17, 1978)
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Hewson c. R., [1979] 2 R.C.S. 82 (1978)
Cour suprême du Canada
Hewson c. R., [1979] 2 R.C.S. 82Date: 1978-10-17Jon Hewson (Plaignant) Appelant;etSa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.1978: 7 février; 1978: 17 octobre.Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.Droit criminel-Vol et possession-Possession récente-Preuve d'actes similaires-Recevabilité-Preuve d'une condamnation antérieure portée en appel-Défenses-Res judicata-Code criminel, art. 318-Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 12.L'appelant est accusé de (1) introduction par effraction et vol dans les bureaux de Allan Crawford and Associates Limited à Mississauga, (2) de possession de matériel électronique et de pièces d'ordinateur d'une valeur supérieure à $200 sachant qu'ils ont été obtenus par la perpétration, au Canada, d'une infraction punissable sur acte d'accusation, savoir un vol, et (3) de possession illicite d'un ordinateur et d'un téléscripteur en contravention de l'al. 312 (1)b) du Code criminel. Le matériel électronique et les pièces d'ordinateur auraient été volés par l'appelant à Allan Crawford and Associates Ltd. chez qui il travaillait avant son renvoi. L'ordinateur et le téléscripteur l'auraient été à une compagnie américaine qui est aussi un des anciens employeurs de l'appelant. Bien que ce dernier n'ait pas été accusé du vol de ces marchandises, l'argumentation du ministère public repose sur une preuve dont on pourrait déduire qu'il en est le voleur. L'appelant a été déclaré coupable sur les 1er et 3e chefs et acquitté sur le 2e. La Cour d'appel a rejeté son appel sans motifs écrits. L'autorisation d'en appeler a été accordée sur quatre questions, savoir (premièrement) si le juge du procès devait exposer au jury la doctrine de la possession récente, (deuxièmement) si le requérant a été lésé par une preuve de faits similaires admise à tort, (troisièmement) si l'appelant a été lésé par l'aveu irrégulier d'une déclaration de culpabilité antérieure portée en appel et par la suite infirmée et (quatrièmement) si le juge du procès a omis de donner les directives appropriées au sujet des explications du requérant.Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Comme la poursuite se fonde, pour les chefs d'accusation de possession illicite, sur la preuve que l'appelant a en fait volé ces marchandises, et comme le ministère public n'avait pas l'intention de s'appuyer sur la doctrine de la poss...Try vLex for FREE for 3 days
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