Extrait
Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827 (1975)
Cour Suprême du Canada
Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827Date: 1975-10-07Edgar Wesley Hill (Plaignant) Appelant;etSa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.1975: le 19 mars; 1975: le 7 octobre.Nouvelle audition: 1975: le 2 décembre; 1975: le 19 décembre.Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.Nouvelle audition: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.Droit criminel-Pourvoi-Cour suprême du Canada-Juridiction-Pourvoi contre une sentence-Aucun pourvoi incident du ministère public-Demande d'une sentence plus sévère formulée dans l'exposé des faits et du droit déposé par le ministère public-Sentence plus sévère prononcée par la Cour d'appel-La Cour d'appel pouvait-elle prononcer une sentence plus sévère?-Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 41-Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 603, 605, 607 et 614-Criminal Appeal Rules (Ont.), 10 à 25.L'appelant s'est avoué coupable d'avoir commis un viol et causé des blessures. Il a été condamné à des peines confondues de douze années d'emprisonnement. A l'issue de l'appel de cette sentence, il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Cette Cour a autorisé un pourvoi sur la question de savoir si dans un appel interjeté par l'accusé de sa sentence, alors que le ministère public n'interjette pas d'appel incident visant à faire prononcer une sentence plus sévère, la Cour d'appel peut, en rejetant l'appel de l'accusé, prononcer une sentence plus sévère. Le pourvoi a été entendu par huit juges. Le tout s'est soldé par le rejet du pourvoi sur division égale. L'accusé a demandé une nouvelle audition, ce qui lui a été accordé; à cette nouvelle audition, la Cour siégeait au complet.Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.La Cour. La Cour suprême du Canada a juridiction en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême pour entendre un pourvoi contre une sentence afférente à un acte criminel mais elle ne doit jamais entendre un pourvoi contre la justesse de la sentence.Arrêt appliqué: Goldhamer c. Le Roi, [1924] R.C.S. 290; arrêt non suivi: Goldhar c. La Reine, [1960] R.C.S. 60; arrêts mentionnés: Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. et al. c. La Reine, [1956] R.C.S. 303; Paul c. La Reine, [1960] R.C.S. 452; Parkes c. La Reine, [1956] R.C.S. 134, et [1956] R.C.S. 768; Poole c. La Reine, [1968] R.C.S. 381; Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638; R. c. J. Alepin Frères Ltée et al., [1965] R.C.S. 359; R. c. MacDonald, [1965] R.C.S. 831.Les juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré: Le paragraphe 614(1) édicte que s'il est interjeté appel d'une sentence, la cour d'appel doit, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi, considérer la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut?modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l'infraction? Les mots «modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi» établissentclairement la portée du pouvoir conféré à la Cour par rapport à la peine maximale applicable et ne doivent pas s'interpréter de façon à ne viser qu'une réduction.S'il n'avait pas été donné à l'accusé un avis suffisant qu'à l'audition de son appel, on demanderait contre lui une sentence plus sévère, il faudrait alors décider que l'on n'a pas donné à l'accusé l'occasion d'exposer ses arguments avant de prononcer contre lui. En l'espèce, le ministère public a fait savoir avant l'audition, dans sonexposé du droit et des faits, qu'il demanderait une sentence plus sévère. Vu cet avis, l'objection à la juridiction est fondée seulement sur une question de forme. On ne peut rien trouver à redire à la conduite de l'avocat du ministère public ou du tribunal d'instance inférieure.Les juges Ritchie et de Grandpré: Le Parlement ayantastreint la Cour d'appel à l'obligation de «considérer la justesse de la sentence», il faudrait un texte législatif non ambigu pour limiter cette considération à la question de savoir si la sentence est trop sévère tout en excluant...Voir le contenu complet de ce document
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