Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90, 2001 CSC 90 (2001)




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Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90, 2001 CSC 90 (2001)

Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90

Frans G. A. De Roy et Thierry Van Doosselaere, en qualité

de syndics de faillite de ABC Containerline N.V.,

les propriétaires, affréteurs et toutes autres personnes ayant un droit sur le navire « Brussel », et le navire « Brussel » Appelants c.

Holt Cargo Systems Inc. Intimée

Répertorié : Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de)

Référence neutre : 2001 CSC 90.

No du greffe : 27290.

2001 : 20 mars; 2001 : 20 décembre.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d'appel fédérale

Tribunaux -- Compétence -- Cour fédérale du Canada -- Droit maritime -- Suspension des procédures -- Créancier américain intentant en Cour fédérale une action fondée sur le droit maritime contre un navire belge -- Faillite du propriétaire belge survenue par la suite en Belgique -- Cour supérieure du Québec délivrant des ordonnances censées statuer sur le sort du navire et le produit de la vente -- La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de suspension des procédures présentée par les syndics? -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 50.

À la fin du mois de mars 1996, un navire belge a été saisi à Halifax à la suite d'une action in rem que l'intimée Holt, une compagnie américaine, avait intentée devant la Cour fédérale et dans laquelle elle invoquait un privilège maritime pour des services d'acconage fournis aux États-Unis. Le propriétaire belge du navire a, par la suite, été mis en faillite par le tribunal de faillite belge, et les appelants ont été désignés syndics de faillite. Au cours du mois de mai, les syndics appelants ont obtenu auprès de la Chambre civile de la Cour supérieure du Québec une ordonnance « reconn[aissant] et déclar[ant] exécutoir[e] au Québec » l'ordonnance de faillite délivrée en Belgique. Leur requête déposée devant la Section de première instance de la Cour fédérale en vue d'obtenir l'ajournement des procédures in rem contre le navire a été rejetée et, faute de défense, Holt a obtenu jugement contre le navire, les syndics étant autorisés à contester le montant accordé à la condition d'agir promptement. La Cour fédérale a ordonné l'évaluation du navire et établi la procédure à suivre pour le vendre. Les syndics ont alors demandé à la Cour fédérale de suspendre les procédures « en attendant le règlement définitif de l'affaire par la Cour supérieure ». Ils ont produit diverses ordonnances de la Cour supérieure du Québec siégeant en matière de faillite, dont l'une était censée statuer sur le sort du navire et le produit de la vente. La Section de première instance de la Cour fédérale a refusé de mettre à exécution les ordonnances du tribunal de faillite canadien et de suspendre ses propres procédures. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Un privilège maritime validement créé sous le régime d'une loi étrangère est reconnu et se voit accorder, au Canada, la même priorité qu'un privilège maritime créé au Canada sous le régime du droit maritime canadien, à moins qu'il n'aille à l'encontre d'une règle quelconque de politique ou de procédure intérieure qui en empêche la reconnaissance. Holt avait droit en l'espèce à la reconnaissance de son privilège maritime par la Cour fédérale.

La Cour fédérale n'a pas perdu compétence à la suite des diverses ordonnances délivrées par la Cour supérieure du Québec siégeant en matière de faillite. Le juge de la Section de première instance de la Cour fédérale n'exerçait pas une juridiction de première instance, auxiliaire ou subordonnée en matière de faillite, mais était plutôt saisi de réclamations in rem contre le navire. Après avoir décidé de reconnaître la garantie de Holt sur le plan du droit maritime, le juge de première instance a conclu à juste titre qu'aucune entrave juridictionnelle n'empêchait la Cour fédérale de continuer d'instruire l'action in rem de Holt contre le navire. Dans la mesure où la réclamation de Holt était entièrement liée aux affaires maritimes, elle relevait de la compétence de la Cour fédérale et il appartenait à cette cour de décider si elle devait s'en remettre au tribunal de faillite belge, compte tenu à la fois de la courtoisie et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de nos lois.

En examinant la question de la suspension, le juge de première instance a reconnu l'importance de la courtoisie et de la coordination internationale en matière de faillite. Il a ensuite insisté principalement sur le fait qu'il était saisi d'une action in rem intentée par des créanciers garantis contre un navire dont la Cour fédérale av...

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