Centre hospitalier régina ltée c. Tribunal du travail, [1990] 1 R.C.S. 1330 (1990)

Cour Suprême du Canada

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Centre hospitalier régina ltée c. Tribunal du travail, [1990] 1 R.C.S. 1330 (1990)

Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du Travail, [1990] 1 R.C.S.

1330

Centre hospitalier Régina Ltée Appelante c.

Monsieur le juge Bernard Prud'homme et le Tribunal du travail Intimés et

Cécile Montigny, Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina

(C.S.N.) et Raynald Fréchette,

en sa qualité de ministre du Travail Mis en cause répertorié: centre hospitalier régina ltée c. tribunal du travail

No du greffe: 20746.

1990: 26 janvier; 1990: 31 mai.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Relations de travail -- Syndicat -- Devoir de représentation -- Désistement par le syndicat d'un grief relatif au congédiement d'un salarié à la suite d'une entente globale de règlement des griefs à l'occasion du renouvellement de la convention collective -- Le syndicat a-t-il manqué à son devoir de représentation? -- Limites à la discrétion d'un syndicat de poursuivre ou non un grief à l'arbitrage -- Étendue du pouvoir de redressement du Tribunal du travail en cas de manquement par le syndicat à son devoir de représentation -- Interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27.

Relations du travail -- Tribunal du travail -- Compétence -- Étendue du pouvoir de redressement du Tribunal du travail -- Désistement par le syndicat d'un grief relatif au congédiement d'un salarié à la suite d'une entente globale de règlement des griefs à l'occasion du renouvellement de la convention collective -- Manquement du syndicat à son devoir de représentation -- Le Tribunal du travail a-t-il excédé sa compétence en déférant à l'arbitrage la réclamation du salarié? -- Interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27.

À la suite de nombreuses absences du travail pour raison de maladie, l'employée a été avisée par son employeur que son attitude était considérée comme un abandon de poste. À la demande de l'employée, le syndicat a déposé un grief de congédiement contre l'employeur et, à la suite de divers délais, ce grief a été inscrit au rôle d'arbitrage des affaires sociales. À l'occasion du renouvellement de la nouvelle convention collective, l'employeur et le syndicat ont signé une entente globale de règlement des griefs, y compris le grief relatif au congédiement de l'employée. Selon un membre du syndicat, celui-ci n'aurait pas réalisé que l'un des griefs concernait un congédiement. Informée du désistement de son grief plusieurs mois plus tard, l'employée a porté plainte au ministre du Travail, invoquant un manquement du syndicat à son devoir de représentation. Puisque aucun règlement n'est intervenu entre l'employée et le syndicat dans les quinze jours de la nomination d'un enquêteur par le Ministre, l'employée a présenté une requête au Tribunal du travail, en vertu de l'art. 47.4 du Code, pour qu'il ordonne que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. Le tribunal a décidé que les art. 47.2 et suiv. du Code étaient applicables puisqu'il ne s'agissait pas d'un abandon de poste mais bien d'un renvoi. Qualifiant la conduite du syndicat de désinvolte et d'arbitraire, le tribunal a conclu à un manquement à son devoir de juste représentation, a accueilli la requête et déféré à un arbitre nommé par le Ministre la réclamation de l'employée. L'employeur s'est alors adressé à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre de la décision du Tribunal du travail. La Cour supérieure a rejeté la requête et ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Le présent pourvoi vise l'interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code et, en particulier, à déterminer si ces articles sont applicables à la réclamation d'un employé dont le grief à l'encontre de son congédiement a fait l'objet d'une entente entre son employeur et son syndicat, alors qu'un arbitre avait été saisi du grief mais ne l'avait pas encore décidé.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En adoptant en 1977 les art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, le législateur québécois a codifié le devoir de représentation et accordé au salarié un recours dans certains cas où le syndicat manque à son devoir. Le devoir de représenta...

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