Huard c. Canada (Procureur général), 2007 CF 195 (2007)

Cour Fédérale, (February 20, 2007)

Docket number: 06-T-13

Huard c. Canada (Procureur général)

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Huard c. Canada (Procureur général), 2007 CF 195 (2007)

Date : 20070220

Dossier : 06-T-13

Référence : 2007 CF 195

Montréal ( Québec), le 20 février 2007

En présence de Monsieur le juge Martineau

ENTRE :

JANINE HUARD

demanderesse et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La présente requête vise la prorogation du délai habituel de 30 jours pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de trois décisions administratives d’un office fédéral.

I. CONTEXTE PROCÉDURAL

[2] Les décisions en cause ont été rendues en application du Décret concernant l’aide aux personnes déstructurées– IAM , C.P. 1992-2302 (16 novembre 1992) (le décret) .

[3] Le décret permet au ministre de la Justice (le ministre) d’effectuer un paiement à titre gracieux de 100 000 $ à une « personne déstructurée » répondant aux critères mentionnés dans le décret. Ce bénéfice est refusé par M. Marc Gervais (le gestionnaire ou l’office fédéral) en 1993 à la demanderesse (la décision initiale). Ce dernier est alors le directeur du Régime d’aide aux personnes déstructurées à l’Institut Allan Memorial (le Régime).

[4] Le gestionnaire détermine à cette occasion que les traitements médicaux que la demanderesse a reçus entre 1950 et 1965 à l’Institut Allan Memorial (l’IAM) ne remplissent pas les conditions d’indemnisation du décret. À deux occasions subséquentes, il refuse en 1993 et 1994 de réviser sa décision initiale.

[5] La présente requête en prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire est déposée à la Cour le 15 février 2006.

[6] Quelques semaines auparavant, la demanderesse commence, le 29 décembre 2005, une action de la nature d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre des mêmes décisions de l’office fédéral (dossier T‑2299‑05). Dans cette dernière action, la demanderesse se propose également d’agir comme représentante d’un groupe d’anciens patients du docteur Ewen Cameron dont les demandes d’indemnisation en vertu du décret ont également été refusées par l’office fédéral.

[7] Le 11 janvier 2006, le défendeur présente une requête en radiation de l’action de la demanderesse au motif qu’une demande de contrôle judiciaire doit être introduite par un avis de demande et non par une action.

[8] Le 12 juin 2006, je suis désigné comme juge responsable de la gestion de la présente instance et des procédures relatives à l’action parallèle dont il a été fait état plus haut.

[9] En l’espèce, il est clair que l’action de la demanderesse ne peut être poursuivie comme une action en recours collectif que si la Cour ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, c. F-7, telle que modifiée (la LCF), qu’elle soit introduite comme une action. Aussi, une requête en conversion d’une demande de contrôle judiciaire en action est-elle obligatoire. Toutefois, avant qu’un juge de la Cour puisse examiner toute requête en conversion de la demanderesse, une demande de contrôle judiciaire doit d’abord être validement déposée à la Cour, d’où la présente requête en prorogation. Les procureurs des parties en cause s’entendent ici pour que la requête en radiation présentée par le défendeur dans le dossier T-2299-05 soit gardée en suspens, et ce, en attendant la décision de la Cour concernant la présente requête en prorogation.

[10] Une audition a lieu dans le présent dossier le 10 janvier 2007. La requête en prorogation est accordée pour les motifs qui suivent.

[11] Les faits qu’allègue la demanderesse dans son affidavit ne sont pas contestés par le défendeur. Toutefois, la question de savoir si les traitements particuliers ...

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