Redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales — Règlement modifiant le Règlement

Gazette du Canada num. 8, 16 avril 2008Partie II - Règlements officiels › Hydrocarbures (Loi fédérale)

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Extrait


Redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales — Règlement modifiant le Règlement

Vol.142 , no 8 — Le 16 avril 2008

Enregistrement

DORS/2008-96 Le 3 avril 2008

LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES

Règlement modifiant le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales C.P. 2008-609 Le 3 avril 2008

Attendu que, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 décembre 2007 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre des Ressources naturelles,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 74 et du paragraphe 107(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX HYDROCARBURES PROVENANT DES TERRES DOMANIALES

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX HYDROCARBURES PROVENANT DES TERRES DOMANIALES

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) Les définitions de « coût de base cumulatif », « coût de base cumulatif rajusté », « hydrocarbures commercialisables », « installation de production », « montant cumulatif des revenus bruts rajustés » et « revenus bruts rajustés », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de « allocated », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.

(3) La définition de « dépense non admissible », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est abrogée.

(4) Les définitions de « date de démarrage du projet », « frais d’exploitation déductibles », « frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales », « mois de recouvrement de l’investissement initial », « point de production », « projet », « réseau de transport », « revenus nets » et « solde du crédit de redevance à l’investissement », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« date de démarrage du projet » Date à laquelle le plan de mise en valeur d’un projet est approuvé. (project commencement date)

« frais d’exploitation déductibles » À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les frais dȁ...

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