Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27, 2006 CSC 2, 2006 CSC 2 (2006)

Cour Suprême du Canada

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Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27, 2006 CSC 2, 2006 CSC 2 (2006)

COUR SUPRêME DU CANADA

Référence : Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27, 2006 CSC 2

Date : 20060127

Dossier : 30171, 30172

Entre :

Isidore Garon ltée

Appelante c.

Syndicat du bois ouvré de la région de Québec inc. (C.S.D.)

Intimé

- et -

Jean-Pierre Tremblay, ès qualités d'arbitre de griefs

Intervenant et entre :

Fillion et Frères (1976) inc.

Appelante c.

Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (C.S.D.)

Intimé

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 64)

Motifs dissidents :

(par. 65 à 195)

La juge Deschamps (avec l'accord des juges Bastarache, Binnie et Charron)

Le juge LeBel (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish)

______________________________

Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27, 2006 CSC 2

Isidore Garon ltée Appelante c.

Syndicat du bois ouvré de la région de Québec inc. (C.S.D.) Intimé

et

Jean-Pierre Tremblay, en qualité d'arbitre de griefs Intervenant

- et -

Fillion et Frères (1976) inc. Appelante c.

Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (C.S.D.) Intimé

Répertorié : Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc.

Référence neutre : 2006 CSC 2.

Nos du greffe : 30171, 30172.

2005 : 16 février; 2006 : 27 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron.

en appel de la cour d'appel du québec

Relations de travail - Griefs - Compétence de l'arbitre - Délai de congé - Incorporation des règles de droit commun dans la convention collective - Employés syndiqués mis à pied à la suite d'une fermeture d'entreprise - Avis de cessation d'emploi respectant les normes minimales de travail prévues par la loi - Griefs réclamant une indemnité de départ additionnelle fondée sur le droit commun - Les arbitres ont-ils compétence pour déterminer si les préavis donnés satisfont aux exigences du Code civil du Québec? - Le délai de congé prévu à l'art. 2091 du Code civil du Québec s'applique-t-il au régime collectif du travail? - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2091, 2092.

G et F avisent leurs employés qu'elles cesseront d'exploiter leur entreprise et donnent à chacun d'eux des préavis qui respectent les délais fixés par la Loi sur les normes du travail (« L.n.t. »). Les conventions collectives ne comportent aucune clause régissant la fermeture d'entreprise, mais celle de G précise que l'employeur doit donner les préavis prévus par la L.n.t. en cas de mise à pied pour plus de six mois. Par voie de griefs, les syndicats représentant les deux groupes de salariés prétendent que le délai des préavis n'est pas raisonnable au sens de l'art. 2091 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et réclament une indemnité de quatre semaines par année de service pour chacun des employés. Les arbitres rejettent les objections préliminaires des employeurs en concluant qu'ils ont compétence pour trancher les griefs et pour déterminer si les préavis donnés satisfont aux exigences des art. 2091 et 2092 C.c.Q. En Cour supérieure, la demande de révision judiciaire de F est accueillie, alors que celle de G est rejetée. La Cour d'appel infirme la première décision de la Cour supérieure et confirme la deuxième. Elle conclut que les arbitres ont compétence pour entendre les griefs puisque la règle prévue aux art. 2091 et 2092 est incorporée implicitement dans les conventions collectives.

Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis.

Les juges Bastarache, Binnie, Deschamps et Charron : Si une règle est incompatible avec le régime collectif des relations de travail, elle ne peut être incorporée dans la convention collective et elle doit être exclue. Si elle s'avère compatible et qu'il s'agit d'une norme supplétive ou impérative, l'arbitre aura compétence pour l'appliquer. La subordination du contrat individuel au régime collectif permet de réconcilier les intérêts collectifs avec les intérêts individuels là où ces derniers peuvent subsister sans entraver la bonne marche des relations collectives. Par le mécanisme de l'incorporation des normes impératives compatibles et le recours aux conditions implicites, le régime collectif forme un ensemble juridique cohérent. Tout ce qui est inscrit au C.c.Q. n'est donc pas incorporé implicitement dans la convention collective - seulement ce qui est compatible. [24-30]

En l'espèce, les arbitres ne sont pas compétents pour entendre les griefs déposés par les syndicats. Il existe trois raisons pour lesquelles la règle de l'art. 2091 C.c.Q. n'est pas compatible avec le régime collectif de travail. Premièrement, les conditions de travail des employés syndiqués sont n...

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