Jankovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1482 (2003)
Cour Fédérale, (December 17, 2003)
Docket number: IMM-567-02
Jankovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Linked as:Cour Fédérale, (December 17, 2003)
Docket number: IMM-567-02
Jankovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Linked as:Extract
Jankovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1482 (2003)
Date : 20031217
Dossier : IMM-567-02Référence : 2003 CF 1482Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2003EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELLENTRE :MILOS JANKOVICdemandeur etLE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATIONdéfendeurMOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée suivant le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration , L.R.C. 1985, ch. I-2, qui vise la décision (la décision) par laquelle Julie Fréchette, une agente d'immigration désignée (l'agente) à l'ambassade du Canada à Vienne, en Autriche, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par Milos Jankovic (le demandeur). Le demandeur a été informé de la décision vers le 2 janvier 2002 par une lettre qui contenait les motifs du rejet de la demande.LES FAITS[2] Le demandeur est citoyen de Yougoslavie. Ses parents ont divorcé le 22 décembre 1988 alors qu'il était âgé de trois ans. La mère du demandeur (la mère) a obtenu le droit de garde du jeune enfant. En 1992, alors que le demandeur avait sept ans et que sa mère en avait encore la garde, le père du demandeur, Slobodan Jankovic (le père), a présenté une demande de résidence permanente au Canada suivant les critères applicables à la sélection des immigrants indépendants prévus par la Loi sur l'immigration et par le Règlement sur l'immigration de 1978. Étant donné que le demandeur n'avait que sept ans et que son père était loin d'être établi dans son nouveau pays, le père et la mère ont jugé qu'il serait préférable que la mère conserve la garde du demandeur.[3] Après que le père eut été établi au Canada et qu'il eut trouvé un emploi rémunéré, lui et la mère ont convenu qu'il serait avantageux pour le demandeur de venir vivre avec son père.[4] Le p&egrav...See the full content of this document
If you are already a vLex customer, access here