Jeddore c. The Queen, 2003 FCA 323 (2003)
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Jeddore c. The Queen, 2003 FCA 323 (2003)
Date : 20030828
Dossier : A-709-01Référence : 2003 CAF 323CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE EVANSLE JUGE SHARLOWENTRE :JOHN N. JEDDOREappelantetSA MAJESTÉ LA REINEintiméeAudience tenue à Saint-Jean (Terre-Neuve), les 10 et 11 juin 2003.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 août 2003.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOWY A SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARYMOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE EVANSDate : 20030828Dossier : A-709-01Référence : 2003 CAF 323CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE EVANSLE JUGE SHARLOWENTRE :JOHN N. JEDDOREappelantetSA MAJESTÉ LA REINEintiméeMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE SHARLOW[1] Je partage l'avis du juge Evans, pour qui l'appel devrait être rejeté. Je reconnais aussi que l'argument de M. Jeddore en ce qui concerne le point n ° 1 devrait être rejeté, mais je le rejetterais pour un motif différent.[2] L'argument principal de M. Jeddore est que, si le gouvernement colonial de Terre-Neuve avait mis de côté ou réservé, à l'usage et au profit du peuple mi'kmaq de la colonie de Conne River, la région qui longe la Conne River entre les deux poteaux plantés par M. Murray, jusqu'à une distance de 33 chaînes, ce territoire devrait être reconnu comme réserve aux fins de la Loi sur les Indiens (et donc de la Loi de l'impôt sur le revenu ), malgré les limites que l'on sait aujourd'hui implicites dans la définition officielle du mot « réserve » .[3] Sous le point n ° 1, la prémisse théorique de cet argument est que, selon le droit colonial de Terre-Neuve tel qu'il existait en 1872, il était peut-être logique pour le gouvernement colonial de mettre de côté la prétendue réserve, à l'usage et au profit du peuple mi'kmaq de Conne River, tout en conférant aussi des droits conditionnels, limités dans le temps, à certaines personnes pour l'acquisition de la pleine propriété de certaines parcelles de la même région (les permis d'occupation).[4] Que serait-il advenu de la réserve si les permis d'occupation octroyés en 1872 s'étaient transformés finalement en droits de pleine propriété? C'est là une question intéressante, mais hypothétique. Toute réponse serait une supposition. Il vaut cependant la peine de noter que les parcelles représentées par les permis d'occupation n'avaient semble-t-il aucune signification fonctionnelle pour quiconque aurait vécu dans la colonie de Conne River en 1872 ou plus tard. Assurément elles ne correspondent pas aux maisons de la colonie, ni au territoire utilisable. Peut-être les droits représentés par les permis d'occupation n'ont-ils jamais été exercés parce qu'ils n'avaient pas de valeur pratique. Peut-être n'y a-t-il jamais eu la moindre probabilité que les droits représentés par les permis d'occupation viendraient à être exercés. Mais il s'agit là encore de conjectures.[5] Vu les circonstances de cette affaire, je puis admettre qu'il soit théoriquement possible que les lois coloniales de Terre-Neuve en 1872 eussent envisagé la constitution d'une réserve pour une collectivité indienne identifiable, dotée de caractéristiques juridiques qui ne sont pas les mêmes que les caractéristiques juridiques des réserves correspondant à la définition donnée dans la Loi sur les Indiens . Après tout, il n'y avait en 1872 aucune théorie juridique propre aux réserves indiennes, et notre compréhension actuelle de la définition officielle a nécessité plusieurs décennies pour se développer. D...Voir le contenu complet de ce document
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