Extrait
Kelvin Energy Ltd. c. Lee, [1992] 3 R.C.S. 235 (1992)
Kelvin Energy Ltd. c. Lee,
[1992] 3 R.C.S. 235Loewen, Ondaatje, McCutcheon & Co. Ltd. Appelante c.Frederick H. Sparling IntiméetKelvin Energy Ltd. Mise en cause etJimmy S. H. Lee, Michael John Smith,Asiamerica Capital Ltd. etAsiamerica Equities Ltd. Mis en cause etNalcap Holdings Inc. Mise en causeRépertorié: Kelvin Energy Ltd. c. LeeNo du greffe: 22131.1992: 27 mai; 1992: 29 octobre.Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.en appel de la cour d'appel du québecAppel -- Jugement interlocutoire -- Loi sur les sociétés par actions -- Demande de redressement pour abus de droit présentée devant la Cour supérieure -- Règlement hors cour -- Interrogatoire préalable autorisé par le tribunal -- Le jugement autorisant l'interrogatoire préalable est-il sujet à un appel de plein droit en vertu de l'art. 249 de la Loi? -- Applicabilité des règles du Code de procédure civile -- Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, art. 241, 242(2), 248, 249 -- Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 29, 511.Procédure civile -- Interrogatoire préalable -- Mis en cause autorisé par le tribunal à convoquer des témoins en vue d'un interrogatoire préalable -- Article 397 C.p.c. applicable au mis en cause -- Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 20, 397 -- Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, art. 241, 242(2), 248.Après le dépôt en Cour supérieure d'une demande de redressement pour abus de droit, fondée sur l'art. 241 de la Loi sur les sociétés par actions, les parties ont entrepris des négociations qui ont abouti à un règlement. En sa qualité de directeur nommé en vertu de la Loi, l'intimé, assigné comme mis en cause, a indiqué à la cour que le par. 242(2) de la Loi subordonne à l'approbation du tribunal tout règlement ou abandon d'une demande de redressement pour abus de droit et exprimé sa crainte que les droits de certains actionnaires puissent avoir été négligés par le règlement. L'intimé a donc demandé à la cour la permission de convoquer deux témoins en vue d'un interrogatoire préalable et cette requête a été accueillie. L'appelante a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel, à la majorité, a statué que le jugement de la Cour supérieure ne donnait pas ouverture à un appel de plein droit et a accueilli la requête en rejet de l'appel présentée par l'intimé. Le présent pourvoi vise à déterminer si le jugement autorisant l'interrogatoire préalable est sujet à un appel de plein droit en vertu de l'art. 249 de la Loi. Cet article prévoit que "[t]oute ordonnance rendue en vertu de la présente loi est susceptible d'appel, devant la cour d'appel".Arrêt: L...Voir le contenu complet de ce document
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