Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, 2007 CSC 1, 2007 CSC 1 (2007)




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Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, 2007 CSC 1, 2007 CSC 1 (2007)

COUR SUPRêME DU CANADA

Référence : Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, 2007 CSC 1

Date : 20070111

Dossier : 31057

Entre :

Kingstreet Investments Ltd. et 501638 NB Ltd.

Appelantes / Intimées au pourvoi incident et

Province du Nouveau-Brunswick représentée par le ministère des Finances et la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Intimées / Appelantes au pourvoi incident

- et -

Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l'Alberta, Canadian Constitution Foundation et Association des consommateurs du Canada

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 62)

Le juge Bastarache (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

______________________________

Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, 2007 CSC 1

Kingstreet Investments Ltd. et

501638 NB Ltd. Appelantes/Intimées au pourvoi incident c.

Province du Nouveau-Brunswick représentée par le ministère des Finances et la Société

des alcools du Nouveau-Brunswick Intimées/Appelantes au pourvoi incident et

Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l'Alberta, Canadian Constitution Foundation et Association des consommateurs du Canada Intervenants

Répertorié : Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances)

Référence neutre : 2007 CSC 1.

No du greffe : 31057.

2006 : 20 juin; 2007 : 11 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick

Droit constitutionnel - Réparation - Restitution - Taxes ultra vires - Demande de remboursement par des contribuables de redevances d'exploitation payées en application de mesures législatives ultra vires - La Couronne bénéficie-t-elle d'une immunité à l'égard des actions en remboursement de taxes ultra vires? - Ces actions doivent-elles être analysées en fonction de principes constitutionnels ou des règles de l'enrichissement sans cause?

Restitution - Enrichissement sans cause - Taxes ultra vires - Demande de remboursement par des contribuables de redevances d'exploitation payées en application de mesures législatives ultra vires - Les actions en remboursement de taxes ultra vires doivent-elles être analysées en fonction de principes constitutionnels ou des règles de l'enrichissement sans cause?

Restitution - Moyens de défense - Moyen de défense fondé sur le transfert de la perte - Exception des paiements faits sous la contrainte et sous toutes réserves - Demande de remboursement par des contribuables de redevances d'exploitation payées en application de mesures législatives ultra vires - Le moyen de défense fondé sur le transfert de la perte peut-il être invoqué pour refuser le remboursement demandé? - Les paiements faits sous toutes réserves et sous la contrainte par des contribuables sont-ils recouvrables?

Depuis 1988, les contribuables, des sociétés, exploitent au Nouveau-Brunswick plusieurs boîtes de nuit titulaires de licences les autorisant à vendre des boissons alcooliques. Elles achètent ces boissons des magasins de vente au détail de la Société des alcools de la province et, outre le prix de détail, elles paient une redevance d'exploitation prescrite par règlement. Les contribuables ont contesté la constitutionnalité de la redevance d'exploitation et réclament, à titre de réparation, le remboursement de toutes les sommes payées au fil des ans, majorées des intérêts composés. La Cour du Banc de la Reine a déclaré que la redevance d'exploitation était une taxe indirecte inconstitutionnelle, mais elle a refusé d'en ordonner le remboursement. Elle a jugé que les contribuables avaient transféré le fardeau de la taxe à leurs c...

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