Extrait
Lalonde c. Canada (Agence du revenu du Canada), 2008 CF 183 (2008)
Date : 20080214
Dossier : T-1200-07Référence : 2008 CF 183Ottawa ( Ontario), le 14 février 2008En présence de Monsieur le juge MartineauENTRE :MARCEL LALONDEdemandeur etAGENCE DU REVENU DU CANADAdéfender esseMOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] Le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985 (5 e suppl.), c.1 (la LIR) confère au ministre du Revenu national (le ministre) le pouvoir de renoncer ou d’annuler, en tout ou en partie, les pénalités et les intérêts autrement exigibles d’un contribuable. En pratique, ce pouvoir discrétionnaire est délégué en vertu du paragraphe 220(2.01) de la LIR à des représentants de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence ou l’ARC).[2] Le demandeur, M. Marcel Lalonde, sollicite la révision judiciaire d’une décision prise « au deuxième niveau » par un gestionnaire de l’Agence au nom du ministre, qui refuse d’annuler la totalité des intérêts qui se sont accumulés en vertu des cotisations en date du 30 avril 1997 et du 21 septembre 2000 (les nouvelles cotisations) pour les années d’imposition 1992 et 1993.[3] La décision contestée a été rendue le 8 mai 2007 par Jean Laporte, gestionnaire des litiges à l’Agence. Le gestionnaire Laporte conclut qu’ à l’exception des périodes du 24 mai 1996 au 9 juin 1997, et du 15 septembre 2001 au 15 décembre 2001, il y a eu aucun délai indu dans le traitement par l’Agence du dossier du demandeur. Cependant, le montant total des réductions accordées par le ministre n’est pas indiqué dans la décision contestée.[4] Aucun nouvel avis de cotisation n’a été produit au dossier de la Cour suite à la décision contestée. Lors de l’audition devant cette Cour, le demandeur a laissé entendre qu’une nouvelle cotisation avait été émise à la suite de la décision contestée. Toutefois, le document du 11 juin 2007 que le demandeur qualifie dans ses procédures de « nouvelle cotisation amendée de Revenu Canada », est plutôt un relevé de compte et non un avis de cotisation.[5] Selon l’état de compte du 11 juin 2007, l’Agence a rétroactivement annulé en date du 15 décembre 2001, des montants d’intérêt de 493,43 $ et de 566,14 $ et a renversé rétroactivement en date du 3 mai 2007, des montants d’intérêt de 236,39 $ et de 271,57 $, qui sont crédités au demandeur et appliqués sur le montant du solde indiqué sur le dernier relevé du 1 er décembre 2006 adressé au demandeur.Règles de cotisation et d’allègement[6] Notre système de perception des impôts repose sur le mécanisme dit de l’autodéclaration et de l’autocotisation par les contribuables eux-mêmes. Du côté fédéral, l’article 150 de la LIR prescrit la production annuelle par le contribuable d’une déclaration de revenus assortie de l’obligation d’estimer le montant de l’impôt payable (article 151 de la LIR). C’est donc au contribuable lui-même qu’il appartient de faire une déclaration de bonne foi, d’estimer les sommes dues et, enfin, de remettre, en conséquence, ces sommes au fisc dans les délais prescrits. Le ministre a, par la suite, l’obligation de procéder « avec diligence » à l’examen de la déclaration et d’établir la cotisation du contribuable (paragraphe 152(1) de la LIR). Cependant, le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a aucun effet sur la responsabilité du contribuable à l’&e...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés