Extrait
Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, 2002 CSC 23, 2002 CSC 23 (2002)
Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S.
769, 2002 CSC 23Elisabeth Lavoie et Jeanne To-Thanh-Hien Appelantes c.Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Commission de la fonction publique Intimées et entreJanine Bailey Appelante c.Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Commission de la fonction publique Intimées etCentre de recherche-action sur les relations raciales IntervenantRépertorié : Lavoie c. CanadaRéférence neutre : 2002 CSC 23.No du greffe : 27427.2001 : 12 juin; 2002 : 8 mars.Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.en appel de la cour d'appel fédéraleDroit constitutionnel - Charte des droits - Droits à l'égalité - Citoyenneté - Préférence en matière d'emploi dans la fonction publique fédérale accordée aux citoyens canadiens par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique - La préférence fondée sur la citoyenneté porte-t-elle atteinte aux droits à l'égalité? - Dans l'affirmative, la préférence est-elle justifiée? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15(1) - Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, art. 16(4)c).L'alinéa 16(4)c) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (« LEFP ») confère aux citoyens canadiens un traitement préférentiel dans l'emploi dans la fonction publique fédérale. Les nominations dans la fonction publique relèvent strictement de la Commission de la fonction publique, tout comme le pouvoir discrétionnaire d'accorder la préférence aux citoyens canadiens en vertu de l'al. 16(4)c). La dotation se fait par concours public ou par concours interne, ce dernier n'étant ouvert qu'aux employés de la fonction publique. Le concours public comporte généralement trois étapes : l'établissement d'un répertoire (les candidats soumettent une demande à l'examen général de la Commission), la présentation (la Commission donne suite à la demande de dotation d'un ministère en lui présentant des candidats qualifiés) et la sélection (le ministère dresse une liste d'admissibilité à partir de la liste des candidats qualifiés présentés et fait son choix à partir de la liste d'admissibilité). La préférence fondée sur la citoyenneté en cause ici intervient à l'étape de la présentation dans le cadre d'un concours public. Les appelantes, des ressortissantes étrangères ayant postulé à des emplois dans la fonction publique sans avoir obtenu au préalable la citoyenneté canadienne, ont été défavorisées d'une manière ou d'une autre par l'application de l'al. 16(4)c), et contestent cette disposition comme violation de leurs droits à l'égalité en vertu du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Section de première instance de la Cour fédérale a fait droit au moyen fondé sur le par. 15(1), mais a jugé que la disposition pouvait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. La Cour d'appel fédérale a rejeté à la majorité le pourvoi des appelantes.Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé et Binnie sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 16(4)c) de la LEFP est constitutionnel.Les juges Gonthier, Iacobucci, Major et Bastarache : L'alinéa 16(4)c) de la LEFP porte atteinte au par. 15(1) de la Charte. La disposition contestée est en conflit avec l'objet du par. 15(1), qui est d'empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l'imposition de désavantages, de stéréotypes, ou de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l'existence d'une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération.L'approche intégrée du par. 15(1), énoncée dans Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) comporte trois grandes questions. En ce qui concerne les deux premières, la loi contestée établit une distinction nette entre citoyens et non-citoyens et la citoyenneté est un motif de discrimination analogue selon le par. 15(1). La troisième question, qui vise à déterminer si la distinction est discriminatoire, évalue l'expérience subjective du demandeur par rapport à une norme objective, compte tenu de quatre facteurs contextuels. Parmi les quatre, le deuxième facteur tient compte de la mesure dans laquelle la différence de traitement peut en fait être acceptable selon le par. 15(1) : lorsqu'il existe un véritable rapport entre le motif sur lequel est fondée l'allégation et la nature de la différence de traitement, il peut être acceptable d'établir certaines distinctions par voie législative. Dans le contexte de lois dont la raison d'être même est de définir la citoyenneté (comme en l'espèce), l'argument selon lequel citoyens et non-citoyens sont dans des situations tellement différentes qu'ils n'ont pas droit à un traitement égal et la citoyenneté est une catégorie pertinente (et en fait nécessaire) sur laquelle se fo...Voir le contenu complet de ce document
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