Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (1999)

Cour Suprême du Canada

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Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (1999)

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),

[1999] 1 R.C.S. 497

Nancy Law Appelante c.

Ministre du Développement des ressources humaines Intimé

Répertorié: Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)

No du greffe: 25374.

Audition: 20 janvier 1998.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

Nouvelle audition ordonnée: 3 décembre 1998.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

Jugement: 25 mars 1999.

en appel de la cour d'appel fédérale

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l'égalité -- Régime de pensions du Canada réduisant de façon progressive le montant de la pension à laquelle le conjoint survivant qui n'est pas invalide et n'a pas d'enfant à charge a droit de sorte qu'il doit avoir au moins 35 ans pour toucher des prestations et reportant le versement de telles prestations à l'âge de la retraite -- Versement des prestations de survivant reporté à l'âge de la retraite -- Appelante de moins de 35 ans, qui n'est pas invalide et n'a pas d'enfant à charge -- Son inadmissibilité aux prestations constitue-t-elle de la discrimination fondée sur l'âge? -- Son inadmissibilité aux prestations viole-t-elle la disposition de la Charte en matière d'égalité? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 -- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 44(1)d), 58.

L'appelante, une femme de 30 ans qui n'a pas d'enfant à charge et qui n'est pas invalide, a été jugée inadmissible aux prestations de survivant prévues au Régime de pensions du Canada (RPC). Le RPC prévoit, pour le conjoint survivant sans enfant à charge, qui n'est pas invalide et qui a entre 35 et 45 ans, une réduction progressive du plein montant de cette pension de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant qu'il n'atteigne l'âge de 45 ans, de sorte qu'il doit avoir au moins 35 ans pour toucher des prestations. L'appelante a, sans succès, interjeté appel de cette décision devant le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et, par la suite, devant le tribunal de révision du Régime de pensions, alléguant que ces distinctions fondées sur l'âge la rendaient victime de discrimination fondée sur l'âge, ce qui contrevient au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appelante a ensuite interjeté appel devant la Commission d'appel des pensions qui a conclu, après la tenue d'un procès de novo, que les distinctions contestées fondées sur l'âge ne portaient pas atteinte à ses droits à l'égalité. Les membres majoritaires de la Commission ont également conclu que, même si ces distinctions violaient effectivement le par. 15(1) de la Charte, elles seraient justifiées au sens de l'article premier. Un appel interjeté ultérieurement devant la Cour d'appel fédérale a été rejeté en grande partie pour les motifs exposés par la Commission d'appel des pensions. Les questions constitutionnelles à trancher dans le présent pourvoi sont de savoir si l'al. 44(1)d) et l'art. 58 du Régime de pensions du Canada violent le par. 15(1) de la Charte pour le motif qu'ils établissent une distinction fondée sur l'âge relativement aux veuves et aux veufs âgés de moins de 45 ans et, dans l'affirmative, si la justification de cette violation peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse négative; il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle.

Au cours de la courte période de l'interprétation du par. 15(1) de la Charte par notre Cour, plusieurs changements de fond importants sont survenus en droit de l'égalité. Tout au long de ces changements, bien qu'il y ait eu des divergences d'opinions parmi les juges de notre Cour relativement à l'interprétation appropriée du par. 15(1), il y a eu, et il y a toujours, un consensus général sur les principes fondamentaux portant sur l'objet de ce paragraphe et sur la façon appropriée d'aborder l'analyse relative à l'égalité. Le présent pourvoi fournit une belle occasion de résumer et de commenter ces principes fondamentaux afin de fournir aux tribunaux un ensemble de lignes directrices qui leur servira lorsqu'ils devront analyser une allégation de discrimination fondée sur la Charte.

Il est logique de poser les principes fondamentaux qui sous-tendent le par. 15(1) en tant que lignes directrices à des fins d'analyse plutôt qu'en tant que critères stricts susceptibles d'êtres appliqués de façon automatique. L'analyse relative à l'égalité au sens de la Charte doit être faite en fonction de l'objet visé et du contexte. Les lignes directrices exposées dans les présents motifs sont précisément des points de référence conçus pour aider le tribunal à relever les facteurs contextuels pertinents dans le cadre d...

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