Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37, 2000 CSC 37 (2000)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (July 20, 2000)

Docket number: 26165


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Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37, 2000 CSC 37 (2000)

Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950

Robert Lovelace, en son nom et au nom de la Première nation algonquine d'Ardoch et ses alliés,

la Première nation algonquine d'Ardoch et ses alliés,

le chef Kris Nahrgang, au nom de la Première nation Kawartha Nishnawbe,

la Première nation Kawartha Nishnawbe,

le chef Roy Meaniss, en son nom et au nom de la Première nation de Beaverhouse,

la Première nation de Beaverhouse,

le chef Theron McCrady, en son nom et au nom de la Première nation ojibway de Poplar Point,

la Première nation ojibway de Poplar Point et l'Association des Métis de Bonnechere Appelants et

La Be-Wab-Bon Métis and Non-Status Indian Association et l'Association des Métis autochtones de l'Ontario Appelantes c.

Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario et les Chefs de l'Ontario Intimés et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Saskatchewan,

le Conseil des Canadiens avec déficiences,

la Première nation de Mnjikaning,

le Comité de la Charte et des questions de pauvreté,

le Congrès des peuples autochtones,

l'Association des femmes autochtones du Canada et le Métis National Council of Women Intervenants

Répertorié: Lovelace c. Ontario

Référence neutre: 2000 CSC 37.

No du greffe: 26165.

1999: 7 décembre; 2000: 20 juillet.

Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Arbour.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droits à l'égalité - Indiens - Recettes du premier casino commercial situé dans une réserve de l'Ontario devant être distribuées seulement aux Premières nations de cette province inscrites comme bandes en vertu de la Loi sur les Indiens - Est-ce que la décision de la province d'exclure les communautés autochtones non constituées en bandes du partage des recettes et de la participation aux négociations contrevient à l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droits à l'égalité - Corrélation entre les art. 15(1) et 15(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Droit constitutionnel - Partage des compétences - Indiens - Recettes du premier casino commercial situé dans une réserve de l'Ontario devant être distribuées seulement aux Premières nations de cette province inscrites comme bandes en vertu de la Loi sur les Indiens - Est-ce que la décision de la province d'exclure les communautés autochtones non constituées en bandes est ultra vires? - La province exerçait-elle son pouvoir de dépenser? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24).

Au début des années 90, les Premières nations constituées en bandes ont fait des démarches auprès du gouvernement de l'Ontario pour obtenir le droit de régir les activités de jeu dans les réserves. Les profits tirés de ces activités devaient être utilisés pour favoriser le développement économique, culturel et social des bandes. Par conséquent, l'Ontario et les représentants des Premières nations de l'Ontario ont entamé des négociations en vue d'établir, en partenariat, le premier casino commercial dans une réserve indienne. En 1996, les parties appelantes ont été informées par la province que les recettes du casino (le «Fonds des Premières nations») seraient distribuées uniquement aux Premières nations de l'Ontario inscrites comme bandes en vertu de la Loi sur les Indiens. Sur le plan individuel, tous les groupes appelants comptent des membres qui sont inscrits à titre d'«Indiens» en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui ont le droit de l'être; toutefois, en tant que communautés, les groupes appelants n'ont aucun statut car ils ne sont pas inscrits en tant que «bandes» au sens de la Loi sur les Indiens et ils n'ont pas de terres de réserve. Devant la cour des requêtes, les parties appelantes ont obtenu un jugement déclarant que le refus de l'Ontario de les considérer comme parties au projet de casino était inconstitutionnel et qu'elles devaient être autorisées à participer aux négociations relatives à la distribution des recettes. Le juge a estimé (1) que l'exclusion des parties appelantes du Fonds des Premières nations portait atteinte aux droits à l'égalité que leur garantit le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et n'était pas justifiée au regard de l'article premier; (2) que le par. 15(2) de la Charte ne pouvait pas être invoqué comme moyen de défense relativement à la violation du par. 15(1); (3) que les actes de l'Ontario étaient ultra vires au regard du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour d'appel a infirmé la décision du juge des requêtes, estimant que celui-ci avait mal saisi les faits et avait commis des erreurs de droit. La cour a conclu que, puisque l'objectif principal du projet de casino était l'amélioration de la situation sociale et économique des bandes, le projet de casino était autorisé par le par. 15(2) et qu'il ne pouvait être source de discrimination au sens du par. 15(1) de la Charte. La Cour ...



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