Lupsa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1054 (2009)

Cour Fédérale

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Lupsa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1054 (2009)

Date : 20091016

Dossier : IMM-1190-09

Référence : 2009 CF 1054

Ottawa ( Ontario), le 16 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

GHEORCHE CALIN LUPSA

demandeur et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Au préalable

[1] La Cour est uniquement saisie de la demande de contrôle judiciaire visant la décision rejetant la demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire (CH) présenté par le demandeur.

[2] La question qui se pose en l’espèce est de savoir se la déléguée du ministre qui a rendu la décision CH a commis une erreur susceptible de contrôle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à la lumière de la preuve qui se trouvait devant elle au moment de rendre sa décision.

[3] Globalement, les arguments du demandeur sont que la déléguée du ministre aurait dû accorder plus de poids à certains facteurs et moins à d’autres.

[4] La Cour ne doit pas intervenir à la légère dans la façon dont un agent d’immigration exerce son pouvoir discrétionnaire et il ne lui revient pas de pondérer à nouveau les facteurs pertinents axés sur les faits de l’espèce, qui relève exclusivement de l’agent d’immigration :

« Pour ce qui est de la prétention des demandeurs selon laquelle l'agent n'a pas bien soupesé certains éléments de preuve, je répète ce que la Cour a dit dans Agot c. Canada , précité : la pondération des facteurs pertinents ne ressortit pas au tribunal appelé à contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel. Par conséquent, la question de la pondération relève exclusivement de l'agent d'immigration si celui-ci a examiné correctement tous les éléments de preuve.

[…]

Je tiens à répéter encore une fois que la Cour ne peut intervenir à la légère dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire des agents d'immigration. La décision concernant une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire doit reposer sur une analyse des faits et sur la pondération de nombreux facteurs. J'estime que l'agent a pris en considération tous les facteurs pertinents au regard des motifs d'ordre humanitaire et qu'il n'a commis aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour. »

(Comme spécifié dans Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2005 CF 413, [2005] A.C.F. n o 507 (QL), aux paragraphes 10 et 13, par le juge Pierre Blais.)

(Voir aussi Agot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2003 CFPI 436, [2003] A.C.F. n o 607 (QL), au paragraphe 8, où la juge Carolyn Layden-Stevenson a révisé plusieurs principes se rapportant aux demandes pour motifs humanitaires, dont celui affirmant que cette Cour ne doit pas réévaluer les facteurs dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision discrétionnaire .)

(La Cour souligne).

( Herrada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2006 CF 1003, 157 A.C.W.S. (3d) 412).

[5] La Cour suprême du Canada a d’ailleurs rappelé tout récemment que les décisions des organismes administratifs sur des questions factuelles, emportaient déférence et qu’il ne rentrait pas « dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » ( Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa , 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 au par. 61). C’est pour cette raison que cette Cour est d’accord avec les arguments du défendeur.

II. Remarques préliminaires

Référence à de la preuve postérieure à la décision contestée

[6] Aux paragraphes 55 à 63 de son mémoire supplémentaire, le demandeur fait référence à des rapports médicaux ...

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