I.M.P. Group Limited c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CF 517 (2007)
Docket number: T-2126-06
I.M.P. Group Limited c. Alliance de la Fonction publique du Canada
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I.M.P. Group Limited c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CF 517 (2007)
Date : 20070515
Dossier : T-2126-06Référence : 2007 CF 517Ottawa ( Ontario), le 15 mai 2007EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDERENTRE :I.M.P. GROUP LIMITED,AEROSPACE DIVISION (COMOX)demanderesse etALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADAdéfenderesseMOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE1. Introduction[1] La présente demande concerne un conflit de travail entre la d emanderesse, I.M.P. Group Limited, Aerospace Division (Comox), une division de I.M.P. Group Limited (IMP ou l’employeur), et certains de ses employés dont l’agent négociateur est la défenderesse, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, UEDN section 1018 (l’AFPC ou le syndicat). La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision sur l’arbitrage d’un différend rendue par l’arbitre Vincent L. Ready, le 24 mai 2006.[2] IMP est une entreprise fédérale en raison de ses opérations aériennes et aérospatiales. Par conséquent, à des fins de relations de travail, elle est régie par les dispositions du Code canadien du travail , L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code).2. Les faits[3] Je commence par donner un aperçu des événements à l’origine de la présente demande .[4] Le 7 juillet 2003, l’AFPC a été accréditée en vertu du Code à titre d’agent négociateur pour les employés d’IMP travaillant à la BFC de Comox, Hangar 14, à Lazo (Colombie-Britannique), à l’exception des postes de directeur du site, de directeur adjoint du site et de chef d’équipe. Entre le 20 octobre et le 3 décembre 2003, les parties ont tenté de négocier une première convention collective, sans succès. Par la suite, le syndicat et l’employeur ont conclu une convention d’arbitrage aux termes de laquelle les autres points en litige seraient tranchés par voie d’un arbitrage exécutoire et sans appel des différends (la convention d’arbitrage).[5] Conformément à la convention d’arbitrage, laquelle est expressément autorisée par le paragraphe 79(1) du Code, M. Vincent Ready a été nommé pour se prononcer sur les autres dispositions de la première convention collective des parties. La séquence chronologique des événements est exposée ci-après.Décision arbitrale no 1 : À la suite d’une audience tenue le 12 août 2004, l’arbitre Ready a rendu publique une décision arbitrale le 17 septembre 2004(décision arbitrale no 1), dans laquelle il a tranchéles questions en litige entre l...See the full content of this document
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