Cour Fédérale, (December 06, 2004)
Docket number: T-2270-00
Maclennan c. Gilbert Tech Inc.
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Id. vLex: VLEX-38675193
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Maclennan c. Gilbert Tech Inc., 2004 CF 1700 (2004)
Date : 20041206
Dossier : T-2270-00Référence : 2004 CF 1700Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2004EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRYENTRE :CHARLES D. MACLENNAN etQUADCO EQUIPMENT INC.demandeurs etGILBERT TECH INC.défenderesseMOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT[1] La présente action concerne la contrefaçon alléguée du brevet canadien n o 2,011,788 (brevet 788) délivré à son inventeur, Charles D. MacLennan, le 14 avril 1992, conformément à la Loi sur les brevets , L.R.C. (1985), ch. P-4 (Loi). Le brevet 788 consiste en une combinaison d'un porte-dent et une dent de scie. Le co-demandeur, Quadco Equipment Inc. (Quadco) est le cessionnaire du brevet 788.[2] Le brevet 788 contient ce qui suit :a) Le mémoire descriptif (Abstract of the Disclosure);b) Les revendications (Claims);c) Les dessins (Drawings).Le document en entier se retrouve à l'Annexe A.[3] Les demandeurs exploitent une entreprise qui développe, conçoit, fabrique et vend des produits forestiers incluant des scies circulaires, des pièces de remplacement pour des scies circulaires, tel que disques, porte-dents et dents de scie.[4] La défenderesse exploite pour sa part une entreprise de fabrication et de vente de produits et d'équipements forestiers incluant des scies circulaires, des pièces de remplacement pour des scies circulaires, tels que des disques, des porte-dents, et des dents de scie ainsi que des adaptateurs de dents.[5] Les demandeurs réclament une injonction contre la défenderesse et ses dirigeants afin qu'ils cessent de fabriquer, manufacturer et vendre les produits qui seront décrits dans cette décision. En outre, ils veulent obtenir des dommages et des frais. De son côté, la défenderesse soutient qu'elle ne porte aucunement atteinte aux droits que possède la demanderesse en vertu du brevet 788 . Elle conteste la validité du brevet en invoquant l'évidence et demande des frais. Les questions des frais et des dommages sont reportés de consentement après que la Cour aura rendu sa décision dans le présent litige.QUESTIONS EN LITIGE[6] Les questions en litige sont les suivantes :1. Quelle interprétation doit-on donner aux revendications du brevet 788?2. Est-ce que la défenderesse a contrefait le brevet 788?3. Le brevet 788 est-il invalide pour cause d'évidence?[7] Pour les motifs suivants, je rejetterai la présente demande.ANALYSEInterprétation des revendications 1. Le droit[8] Deux décisions rendues le même jour par la Cour suprême du Canada ont établi des balises importantes concernant les étapes à suivre dans les poursuites en matière de brevet : Free World Trust c. Électro Santé Inc. , [2000] 2 R.C.S. 1024; Whirlpool Corp. c. Camco Inc. , [2000] 2 R.C.S. 1067. L'interprétation des revendications précèdent l'examen des questions de validité et de contrefaçon.[9] Je partage les principes dégagés par ma collègue, la juge Tremblay-Lamer, des deux décisions de la Cour suprême ci-haut ment...Try vLex for FREE for 3 days
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