McKinley c. BC Tel, [2001] 2 R.C.S. 161, 2001 CSC 38, 2001 CSC 38 (2001)

Cour Suprême du Canada

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McKinley c. BC Tel, [2001] 2 R.C.S. 161, 2001 CSC 38, 2001 CSC 38 (2001)

McKinley c. BC Tel, [2001] 2 R.C.S. 161, 2001 CSC 38

Martin Richard McKinley Appelant c.

BC Tel, British Columbia Telephone Company,

BC Telecom Inc., BC Tel Services Inc.,

BC Tel Systems Support Inc., B.C. Mobile Ltd.,

BC Tel Properties Inc., Canadian Telephones and Supplies Ltd. et TSI Telecommunications

Services International Inc. Intimées

Répertorié : McKinley c. BC Tel

Référence neutre : 2001 CSC 38.

No du greffe : 27410.

2001 : 24 janvier; 2001 : 28 juin.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Employeur et employé - Congédiement injustifié - Comportement malhonnête - La malhonnêteté d'un employé constitue-t-elle nécessairement, en soi, un motif valable de congédiement sommaire? - La nature et le contexte du comportement malhonnête doivent-ils être pris en considération? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en affirmant au jury que la malhonnêteté de l'employé ne justifierait son congédiement que si elle était « grave au point d'être incompatible avec la relation employeur-employé »? - Norme applicable pour déterminer si et dans quelles circonstances la malhonnêteté constitue un motif valable de congédiement.

Employeur et employé - Congédiement injustifié - Verdict du jury - Comportement malhonnête - Jury concluant à l'absence de motif valable de congédiement sommaire - Le verdict du jury est-il raisonnable?

Dommages-intérêts - Congédiement injustifié - Période prolongée de préavis - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en soumettant la question de la période prolongée de préavis à l'appréciation du jury? - Les dommages-intérêts tenant lieu de période prolongée de préavis, que le jury a accordés, sont-ils raisonnables?

Dommages-intérêts - Congédiement injustifié - Dommages-intérêts majorés - Les conditions requises pour que la question des dommages-intérêts majorés soit soumise à l'appréciation du jury sont-elles remplies?

Dommages-intérêts - Congédiement injustifié - Dommages-intérêts punitifs - La question des dommages-intérêts punitifs aurait-elle dû être soumise à l'appréciation du jury?

L'appelant est un comptable agréé qui travaillait pour les intimées (« BC Tel »). Il a commencé à souffrir d'hypertension en 1993. Dès juin 1994, sa tension artérielle augmentait tous les jours et il a pris un congé autorisé sur le conseil de son médecin. L'appelant a indiqué à son employeur qu'il souhaitait retourner au travail, mais occuper un poste comportant moins de responsabilités. Il a été avisé qu'on s'efforcerait de lui trouver un autre poste qui lui conviendrait au sein de BC Tel. Le 31 août 1994, BC Tel a mis fin à l'emploi de l'appelant. Celui-ci était alors âgé de 48 ans et comptait près de 17 années d'ancienneté chez BC Tel. L'appelant a rejeté l'indemnité de départ offerte par BC Tel et a prétendu qu'on avait mis fin à son emploi sans motif valable et sans lui donner un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable. Il a intenté une action pour congédiement injustifié devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. BC Tel a fait valoir que le congédiement sommaire de l'appelant reposait sur un motif valable, alléguant que ce dernier n'avait pas été honnête à propos de son état de santé et des traitements qu'il pourrait suivre.

Le juge de première instance a décidé qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour soumettre au jury la question du motif valable de congédiement. Dans ses directives au jury sur ce point, le juge a déclaré que, pour qu'il y ait motif valable, le jury doit conclure a) que le comportement de l'appelant était effectivement malhonnête et b) que « cette malhonnêteté était grave au point d'être incompatible avec la relation employeur-employé ». Le juge de première instance a également décidé que le jury pouvait se demander s'il y avait lieu d'accorder des dommages-intérêts majorés et des dommages-intérêts pour les actes de mauvaise foi accomplis lors du congédiement. Par ailleurs, il a estimé qu'aucun élément de preuve ne justifiait l'attribution de dommages-intérêts punitifs et il n'a donc pas soumis cette question à l'appréciation du jury. Le jury a donné raison à l'appelant et lui a accordé des dommages-intérêts généraux, des dommages-intérêts spéciaux, des dommages-intérêts majorés et des cotisations à un régime de retraite. La Cour d'appel a annulé les sommes accordées par le jury et a ordonné la tenue d'un nouveau procès, concluant que le juge de première instance avait commis une erreur justifiant annulation en affirmant au jury que la malhonnêteté de l'appelant ne justifierait son congédiement que si elle était « grave au point d'être incompatible avec la relation employeur-employé ». L'appelant a formé un pourvoi devant notre Cour et BC Tel a formé un pourvoi incident dans lequel elle fait valoir que, si la Cour rejette le pourvoi, elle devra simplement rejeter l'action ...

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