Métis Nation of Ontario c. Przybyszewski, 2004 CF 977 (2004)

Cour Fédérale

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Métis Nation of Ontario c. Przybyszewski, 2004 CF 977 (2004)

Date : 20040709

Dossier : T-1922-02

Référence : 2004 CF 977

Montréal (Québec), le 9 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSEL

ENTRE :

MÉTIS NATION OF ONTARIO

demanderesse et

DANA PRZYBYSZEWSKI

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision du 15 octobre 2002 rendue par un arbitre sous le régime de la section XIV - partie III du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code canadien du travail ) concernant la relation de travail entre le défendeur M. Przybyszewski et la demanderesse la Métis Nation of Ontario (la MNO).

CONTEXTE

[2] M. Przybyszewski, le plaignant dans le cadre de l'arbitrage, est le défendeur dans la présente instance. La partie demanderesse est la MNO, une société constituée sous le régime des lois de l'Ontario pour promouvoir les intérêts et les droits des Métis résidant dans cette province.

[3] Le 26 juin 2001, le défendeur a déposé une plainte pour congédiement injuste contre la demanderesse sous le régime de la section XIV - partie III du Code canadien du travail .

[4] Avant que la plainte ne soit entendue, la demanderesse a produit des observations visant à démontrer que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre l'affaire étant donné que les relations de travail au sein de la société demanderesse relèvent de la compétence provinciale et que, par conséquent, elles ne sont pas régies par le Code canadien du travail .

[5] À l'audience, l'arbitre a accueilli la demande d'ajournement du défendeur afin qu'il puisse retenir les services d'un avocat. L'arbitre a subséquemment recommandé que la question de la compétence fasse l'objet d'observations écrites.

[6] Le 23 août 2002, le défendeur a versé au dossier des observations écrites concernant la question de la compétence.

[7] La demanderesse a ainsi exposé les faits (lesquels n'ont pas été contestés par le défendeur) :

[ traduction ]

a. La Métis Nation of Ontario est constituée en société sous le régime des lois de l'Ontario en tant que société sans but lucratif, sans capital social;

b. La Métis Nation of Ontario s'est donné pour mandat de promouvoir le bien-être culturel, social, politique et économique des Métis résidant en Ontario;

c. Les gouvernements fédéral et provincial contribuent au financement des activités de la Métis Nation of Ontario, notamment en ce qui concerne l'emploi et la formation, les services à l'enfance et à la famille, le développement économique et le logement;

d. Le 14 décembre 1999, la Métis Nation of Ontario a conclu une entente avec le gouvernement de l'Ontario concernant l'administration de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones;

e. Le 10 février 2000, la Métis Nation of Ontario a offert un emploi au plaignant en tant qu'adjoint de projet affecté à la mise en oeuvre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones;

f. Le plaignant a travaillé au bureau du Georgian Bay Métis Councilà titre d'adjoint de projet affecté à la mise en oeuvre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones jusqu'au 14 juin 2001, date à laquelle il a fait l'objet d'un renvoi motivé;

g. ­Le 26 juin 2001, le plaignant a déposé, sous le régime de la section XIV - partie III du Code canadien du travail, une plainte contre la Métis Nation of Ontario pour congédiement injuste.

Observations écrites de la Métis Nation of Ontario, 12 février 2002 (onglet 7, à la p. 33 du dossier de la demanderesse).

[8] La Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones (la SRMA) dont il est fait mention dans l'exposé des faits a été mise sur pied par le gouvernement de l'Ontario en collaboration avec des organismes autochtones en réponse aux nombreux cas de violence familiale et aux mauvaises conditions de santé dans les communautés autochtones. Le programme est financé par le gouvernement de l'Ontario. Un comité de directio...

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