Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Fast, 2003 CF 1139 (2003)

Cour Fédérale

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Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Fast, 2003 CF 1139 (2003)

Date : 20031003

Dossier : T-453-00

Référence : 2003 CF 1139

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 OCTOBRE 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PELLETIER

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur et

JACOB FAST

défendeur

CONCLUSIONS DE LA COUR ET MOTIFS

[1] Le 24 septembre 1999, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a écrit à M. Jacob Fast (M. Fast), qui a obtenu la citoyenneté canadienne en 1954, pour l'aviser de son intention de demander au Cabinet de révoquer sa citoyenneté au motif qu'elle avait été obtenue par fausses déclarations au sujet de sa citoyenneté allemande et de ses liens avec la police nazie, ou par leur dissimulation intentionnelle. M. Fast a exercé son droit de demander le renvoi devant la Cour fédérale du Canada pour qu'elle décide si, dans son cas, « l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue [...] par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels » . L'affaire a été portée devant la Cour fédérale par le dépôt d'une déclaration. En conséquence, des audiences ont été tenues au Canada et à Zaporozhye, en Ukraine, pour recueillir la preuve relative à M. Fast, à ses activités en temps de guerre et à sa citoyenneté. Une preuve a aussi été présentée au sujet des procédures utilisées à l'époque où M. Fast a immigré au Canada.

[2] Au vu de la longueur de ces motifs, il y a lieu d'exposer comment ils sont organisés pour en faciliter la lecture. La première étape porte sur une série de questions préliminaires relatives aux aspects formels de l'enquête. Qui a le fardeau de la preuve et qu'elle est la norme applicable? La portée de l'enquête est-elle déterminée par l'avis du ministre ou par la déclaration déposée par le ministre? Les divers documents mentionnés au cours de l'examen du dossier sont-ils admissibles en preuve et quel poids doit-on leur accorder?

[3] Une fois ces questions préliminaires réglées, l'étape suivante consiste à déterminer si le défendeur Jacob Fast est bien la personne dont il est question dans les documents historiques. Les documents déposés par le ministre font état de l'existence d'un Jakob Fast, qui habitait à Zaporozhye, en Ukraine, au début des années 40. Ils font aussi état d'un Jakob Fast qui a été naturalisé allemand en 1944. La première tâche consiste à déterminer si l'une ou l'autre de ces personnes, ou les deux, correspondent au Jacob Fast qui est devenu citoyen canadien en 1954. Si aucune de ces deux personnes est le Jacob Fast en cause ici, il n'y a pas lieu de pousser l'examen plus avant.

[4] S'il est démontré que Jacob Fast est effectivement la personne qui vivait à Zaporozhye en 1941, la prochaine étape consistera à déterminer ce que M. Fast faisait durant l'occupation nazie de Zaporozhye. De la même façon, il est nécessaire de déterminer si M. Fast est devenu citoyen allemand en 1944. S'il n'est pas démontré que M. Fast a commis les actes au sujet desquels il aurait fait de fausses déclarations ou qu'il aurait dissimulé de façon intentionnelle, alors il n'y a pas lieu de pousser l'examen plus avant.

[5] S'il est démontré que M. Fast avait des liens avec les forces occupantes nazies à Zaporozhye, ou qu'il est devenu citoyen allemand par naturalisation, la prochaine étape consistera à déterminer s'il a fait de fausses déclarations ou s'il s'est livré à une dissimulation intentionnelle à ce sujet. Ceci exige un examen des procédures d'immigration et de sécurité en vigueur à l'époque où M. Fast a immigré au Canada. S'il n'est pas démontré qu'il y a eu fausses déclarations ou dissimulation d'un fait essentiel, l'affaire n'aura aucune suite.

[6] S'il est démontré que M. Fast a fait de fausses déclarations ou a omis de faire état de ses activités en temps de guerre ou de sa citoyenneté allemande, il faudra alors examiner la compétence du gouvernement d'exclure quelqu'un du Canada en se fondant sur des préoccupations relatives à la sécurité.

[7] Ayant suivi la démarche que je viens d'e...

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