Cour Fédérale, (October 05, 2001)
Docket number: DES-1-00
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahjoub
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Id. vLex: VLEX-38643296
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095 (2001)
Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahjoub (1re inst.) [2001] 4 C.F. 644Date : 20011005Dossier : DES-1-00Référence neutre : 2001 CFPI 1095AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation délivrée en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration et une demande fondée sur l'alinéa 40.1(4) c) de ladite Loi relativement à Mohamed Zeki MAHJOUBENTRE :MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATIONet SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADAdemandeurs etMOHAMED ZEKI MAHJOUBdéfendeurMOTIFS DE L'ORDONNANCELE JUGE NADON[1] La ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ( « ministre » ) et le solliciteur général du Canada ( « solliciteur général » ) sont d'avis que le défendeur est une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire que, pendant son séjour au Canada, elle travaillera ou incitera au renversement d'un gouvernement par la force et est membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle travaillera ou incitera au renversement d'un gouvernement par la force ou se livrera à des actes de terrorisme. La ministre et le solliciteur général sont également d'avis que le défendeur est une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme ou qu'elle est ou était membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme.[2] Par conséquent, le 27 juin 2000, conformément à l'alinéa 40.1(3) a ) de la Loi sur l'immigration (la « Loi » ), la ministre a transmis à la Cour fédérale un double de l'attestation énonçant l'avis susmentionné, après l'avoir signé le 12 juin 2000 et l'avoir fait signer par le solliciteur général le 17 mai 2000, pour qu'il soit décidé si l'attestation doit être annulée.[3] Plus précisément, la ministre et le solliciteur général ont exprimé l'avis, à la lumière des renseignements secrets dont ils ont eu connaissance, que le défendeur est une personne appartenant à l'une des catégories visées au sous-alinéa 19(1) e )(ii), aux divisions 19(1) e )(iv)(B) et (C), au sous-alinéa 19(1) f )(ii) et à la division 19(1) f )(iii)(B) de la Loi.[4] Le 30 juin 2000, conformément à l'alinéa 40.1(4) a ) de la Loi, j'ai examiné à huis clos les renseignements secrets en matière de sécurité dont la ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et j'ai entendu les avocats qui les représentaient au sujet des questions soulevées dans les renseignements en question. Ni le défendeur non plus que son avocat n'étaient présents au cours de l'audience susmentionnée, au motif que la communication des renseignements en cause porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.[5] À la fin de l'audience, j'ai ordonné, conformément aux alinéas 40.1(4) b ) et c ) de la Loi, que soit fourni au défendeur un résumé des renseignements dont je dispose afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation, et qu'il ait la possibilité d'être entendu à Toronto, à compter du lundi 11 septembre 2000, à 10 h, jusqu'au vendredi 15 septembre 2000.[6] À la fin d'août 2000, le défendeur a demandé que soit ajournée l'audience devant avoir lieu au cours de la semaine du 11 septembre 2000 et que cette dernière date soit réservée à l'audition des demandes qu'il avait l'intention de présenter.[7] Le 11 septembre 2000, le défendeur a déposé un avis de requête daté du 7 septembre 2000 afin d'obtenir, notamment, une ordonnance fixant une date d'audition de différentes requêtes préliminaires qui visaient à obtenir les ordonnances suivantes :1. une ordonnance enjoignant à la ministre de fournir d'autres renseignements et témoins à des fins d'examen et d'interrogatoire;2. une ordonnance exigeant la communication des bandes et notes des entrevues que le défendeur a passées auprès d'agents du SCRS et de la GRC lors de sa détention;3. une ordonnance exigeant la communication des renseignements secrets en matière de sécurité;4. une ordonnance accordant ...Try vLex for FREE for 3 days
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