E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388 (1986)

Cour Suprême du Canada

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E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388 (1986)

E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388

Eve, représentée par son tuteur d'instance, Milton B. Fitzpatrick, Curateur public Appelante c.

Mme E. Intimée et

L'Association canadienne pour la santé mentale, Comité consultatif des consommateurs de l'Association canadienne pour les déficients mentaux, le curateur public du Manitoba et le procureur général du Canada Intervenants répertorié: e. (mme) c. eve

No du greffe: 16654.

1985: 4, 5 juin; 1986: 23 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'île-du-prince-édouard

Tribunaux -- Compétence -- Parens patriae -- Portée de la doctrine et pouvoir discrétionnaire nécessaire pour son exercice -- Le consentement à la stérilisation non thérapeutique d'une personne atteinte de déficience mentale en relève-t-il? -- Chancery Act, R.S.P.E.I. 1951, chap. 21, art. 3 -- Chancery Jurisdiction Transfer Act, S.P.E.I. 1974, chap. 65, art. 2.

Droit de la famille -- Personne atteinte de déficience mentale -- Demande présentée par un parent pour la stérilisation non thérapeutique de sa fille adulte -- La Cour est-elle autorisée à y consentir? -- Le pouvoir se trouve-t-il dans les lois? -- Le pouvoir découle-t-il de la compétence parens patriae? -- Mental Health Act, R.S.P.E.I. 1974, chap. M-9, mod. S.P.E.I. 1976, chap. 65, art. 2n), 30A(1), (2), 30B, 30L -- Hospitals Act, "Hospital Management Regulations", R.R.P.E.I., chap. H-11, art. 48.

Droit de la personne -- Personnes handicapées -- Personne atteinte de déficience mentale -- Demande présentée par un parent pour la stérilisation non thérapeutique de sa fille adulte -- La Cour est-elle autorisée à y consentir? -- Le pouvoir se trouve-t-il dans les lois ? -- Le pouvoir découle-t-il de la compétence parens patriae ?

"Mme E." a demandé à la Cour suprême de l'île-du-Prince-Édouard une autorisation pour qu'elle puisse consentir à la stérilisation d'"Eve", sa fille adulte qui est atteinte de déficience mentale et d'une affection qui ne lui permet pas de communiquer facilement avec les autres. Mme E. craignait qu'Eve puisse, en toute innocence, devenir enceinte, ce qui obligerait en conséquence Mme E., qui était veuve et avait près de 60 ans, à assumer la responsabilité de l'enfant. La demande visait à obtenir: (1) un jugement déclaratoire portant qu'Eve est atteinte de déficience mentale aux termes de la Mental Health Act; (2) que Mme E. soit nommée curatrice d'Eve; et (3) qu'Eve soit autorisée à subir une ligature des trompes. La demande d'autorisation de stérilisation a été rejetée et un appel a été interjeté devant la Cour suprême de l'île-du-Prince-Édouard, in banco. Une ordonnance a alors été rendue nommant le curateur public à titre de tuteur à l'instance d'Eve. L'appel a été accueilli. La cour a ordonné qu'Eve soit nommée pupille de la cour en application de la Medical Health Act dans le seul but de permettre l'exercice de la compétence parens patriae pour autoriser la stérilisation et que la méthode de stérilisation soit déterminée par la cour après d'autres plaidoiries. Une hystérectomie a par la suite été autorisée. Le tuteur à l'instance d'Eve a formé un pourvoi.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Mental Health Act ne donne pas d'argument à l'intimée. Cette loi prévoit une procédure pour faire déclarer quelqu'un déficient mental, du moins ceux qui possèdent des biens. Sa portée n'est pas claire et il faudrait un texte beaucoup plus précis pour donner au curateur le pouvoir d'autoriser la stérilisation d'une personne à des fins non thérapeutiques. Le Hospital Management Regulations est également inapplicable. Il n'a pas pour but de définir les droits de la personne.

La compétence parens patriae pour le soin des déficients mentaux est attribuée aux cours supérieures des provinces. Son exercice est fondé sur la nécessité--le besoin d'agir pour protéger ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. La compétence est large. Sa portée ne peut être définie. Elle s'applique à des situations nombreuses et variées et un tribunal peut agir non seulement pour le motif qu'un préjudice a été subi mais également qu'il risque de se produire. La compétence est soigneusement protégée et les tribunaux ne présumeront pas qu'elle a été enlevée par un texte législatif.

Bien que la portée de la compétence parens patriae soit illimitée, elle doit néanmoins être exercée conformément à son principe sous-jacent. Le pouvoir discrétionnaire accordé en vertu de cette compétence doit être exercé à l'avantage de la personne qui a besoin de protection, mais pas pour celui des autres. Il doit toujours être exercé avec une grande prudence dont il faut redoubler selon que la gravité d'une affaire augmente. C'est particulièrement le cas lorsqu'un tribunal peut être tenté d'agir parce que le défaut de le faire risquerait d'imposer un fardeau manifestement lourd à une autre personne.

La stérilisation ne devrait jamais être autorisée à des fins no...

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