Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75 (1996)

Cour Suprême du Canada

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Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75 (1996)

Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75

La Commission nationale des libérations conditionnelles et le directeur de l'établissement de Kent Appelants c.

Ian Ross Mooring Intimé

et

Le procureur général de l'Ontario et le procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants

Répertorié: Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles)

No du greffe: 24436

1995: 31 mai; 1996: 8 février.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Exclusion d'éléments de preuve -- Compétence -- Libération conditionnelle -- Révocation de la libération d'office de l'accusé par la Commission en partie sur la base d'éléments de preuve recueillis d'une manière peut-être inconstitutionnelle -- La Commission est-elle un «tribunal compétent» pour écarter des éléments de preuve en vertu de l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Tribunal compétent -- Commission nationale des libérations conditionnelles -- Exclusion d'éléments de preuve -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24.

L'intimé, qui purgeait une peine d'emprisonnement après avoir été déclaré coupable de vol qualifié et d'autres infractions connexes, a été mis en liberté surveillée et s'est trouvé du travail comme couvreur. Les policiers qui répondaient à un appel signalant que deux hommes avaient essayé d'entrer par effraction dans une voiture ont trouvé l'intimé dans sa fourgonnette en compagnie d'un autre homme. Ils ont fouillé le véhicule et ont trouvé une arme de poing volée ainsi que ce qui pouvait être du matériel de cambriolage. L'intimé a été arrêté et a finalement été accusé de s'être trouvé dans un véhicule à moteur contenant une arme à autorisation restreinte et d'avoir eu en sa possession des instruments de cambriolage et des biens volés. En entrevue avec un agent de liberté conditionnelle, il a soutenu que les outils et le matériel trouvés dans la fourgonnette étaient nécessaires à l'exercice de son métier de couvreur et qu'il ignorait qu'une arme se trouvait dans le véhicule. À la suite de l'entrevue, l'agent de liberté conditionnelle a recommandé la révocation de la libération d'office de l'intimé. Les procédures à l'égard de toutes les accusations portées contre l'intimé ont plus tard été arrêtées, semble-t-il parce que le substitut du procureur général croyait que la fouille de la fourgonnette contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés et que les éléments de preuve en découlant ne seraient pas admissibles au procès. La Commission a quand même révoqué la libération d'office de l'intimé, et la Section d'appel a confirmé cette décision. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande présentée par l'intimé pour obtenir un redressement de la nature d'un bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire. La Cour d'appel a accueilli à la majorité l'appel interjeté par l'intimé contre cette décision. Selon les juges majoritaires, la Commission était un tribunal compétent au sens de l'art. 24 de la Charte, et elle pouvait écarter des éléments de preuve obtenus par suite d'une violation de la Charte. La décision de la Commission a été annulée et l'intimé a été libéré.

Arrêt (les juges McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli pour le motif que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Un tribunal judiciaire ou administratif ne constituera un «tribunal compétent» au sens de l'art. 24 de la Charte que s'il a compétence sur les parties, sur l'objet du litige et sur la réparation demandée. Même en supposant que la Commission ait compétence sur les parties et sur l'objet du litige, sa structure et sa fonction ainsi que le libellé de sa loi constitutive indiquent qu'elle n'est pas habilitée à rendre l'ordonnance demandée. La Commission n'agit pas de manière judiciaire ou quasi judiciaire. Elle n'entend et n'évalue aucun témoignage, et agit plutôt sur la foi de renseignements. Elle exerce des fonctions d'enquête sans la présence de parties opposées. D'un point de vue pratique, ni la Commission ni les procédures qu'elle engage n'ont été conçues pour procéder à l'évaluation de facteurs requise par le par. 24(2). Les facteurs prédominants de l'évaluation du risque faite par la Commission sont ceux qui concernent la protection de la société. Dans l'évaluation du risque pour la société, l'accent est mis sur l'examen de tous les renseignements sûrs disponibles, pourvu que ceux-ci n'aient pas été obtenus irrégulièrement. Le texte de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition confère auss...

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