Normandin c. Canada (Procureur Général), 2005 CAF 345 (2005)
Relié comme:
Extrait
Normandin c. Canada (Procureur Général), 2005 CAF 345 (2005)
Date : 20051026
Dossier : A-602-04Référence : 2005 CAF 345CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAULE JUGE PELLETIERENTRE :DANIEL NORMANDINAppelantetLE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADAIntiméAudience tenue à Montréal (Québec), le 6 octobre 2005.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2005.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAUY ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARYLE JUGE PELLETIERDate : 20051026Dossier : A-602-04Référence : 2005 CAF 345CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAULE JUGE PELLETIERENTRE :DANIEL NORMANDINAppelantetLE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADAIntiméMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE LÉTOURNEAU[1] La Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission) avait-elle compétence pour imposer, comme elle l'a fait par ordonnance, une condition spéciale d'assignation à résidence à l'appelant pour une période de 90 jours, à l'expiration de son mandat d'incarcération à titre de délinquant à contrôler soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée ?[2] La question en l'espèce est devenue théorique par l'écoulement du temps comme c'est souvent le cas dans les litiges de droit carcéral. Toutefois, les parties sont convenues que le sujet du litige était, et demeurait pour le futur, d'une grande importance pratique pour les droits des délinquants à contrôler qui éventuellement seraient, comme l'appelant, assujettis à une telle condition. À l'audience, nous avons exprimé notre accord pour entendre l'appel. Nous nous sommes dits satisfaits qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice de nous prononcer sur le mérite de l'appel.[3] Afin de ne pas interrompre la séquence de l'argumentation de l'appelant et l'analyse que j'en fais, c'est en annexe que, sauf exceptions, je reproduis les nombreuses dispositions législatives pertinentes à la compréhension et à la résolution du litige.[4] La juge Tremblay-Lamer qui était saisie de la question par voie de demande de contrôle judiciaire a répondu par l'affirmative. À mon avis, sa conclusion était justifiée légalement. Il n'est pas de mon intention de reprendre chacune des justifications qu'elle a données pour conclure que le paragraphe 134.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20 (Loi) s'applique en l'espèce et fonde l'existence du pouvoir d'imposer une condition spéciale d'assignation à résidence ainsi que l'exercice qui fut fait de ce pouvoir.[5] Pour bien camper les prétentions de l'appelant que j'énoncerai ci-après, il convient de rappeler que les articles 133 et 134 de la Loi édictent un régime de conditions applicables aux délinquants en libération conditionnelle (parole) ou d'office (statutory release) ou en absence temporaire de leur lieu de détention. Par contre, le régime qui gouverne la mise en liberté des délinquants à contrôler se retrouve aux articles 134.1 et 135.1 et définit les conditions qui s'appliquent à cette catégorie de délinquants.[6] En outre, afin de faciliter la lecture du texte, j'entends utiliser le terme délinquant à contrôler pour désigner la personne qui, comme l'appelant, s'est vu imposer par la cour criminelle une ordonnance de surveillance de longue durée à être servie au sein de la collectivité après avoir purgé sa peine d'emprisonnement.[7] La situation juridique du délinquant à contrôler se verra opposée au cours des présents motifs à celle qui régit le délinquant en libération conditionnelle (parole) ou celui en libération d'office (statutory release). J'utiliserai le terme délinquant en libération pour désigner les deux types de délinquants en libération même si, légalement, la libération conditionnelle et la libération d'office font référence à des statuts juridiques quelque peu différents. Lorsqu'il sera nécessaire de différencier l'un de l'autre ou l'un par rapport à l'autre, je parlerai alors, selon le cas, d'un délinquant en libération conditionnelle ou d'un délinquant en libération d'office.[8] Dans le but de ne pas inutilement alourdir la lecture des motifs, je me garderai de référer aux délinquants qui bén&e...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Canada
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés