Northwest Airlines Inc. c. Canadian Transportation Agency, 2004 FCA 238 (2004)
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Northwest Airlines Inc. c. Canadian Transportation Agency, 2004 FCA 238 (2004)
Date : 20040623
Dossier : A-407-03Référence : 2004 CAF 238CORAM : LE JUGE LINDENLA JUGE SHARLOWLE JUGE MALONEENTRE :NORTHWEST AIRLINES, INC. etKLM LIGNES AÉRIENNES ROYALES NÉERLANDAISESappelantesetL'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADAdéfendeurAudience tenue à Toronto (Ontario), le 7 juin 2004Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 juin 2004MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOWY ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDENLE JUGE MALONEDate : 20040623Dossier : A-407-03Référence : 2004 CAF 238CORAM : LE JUGE LINDENLA JUGE SHARLOWLE JUGE MALONEENTRE :NORTHWEST AIRLINES, INC. etKLM LIGNES AÉRIENNES ROYALES NÉERLANDAISESappelantesetL'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADAdéfendeurMOTIFS DU JUGEMENTLA JUGE SHARLOW[1] La question qui est soulevée en l'espèce est de savoir si une entreprise de transport aérien doit être tenue d'honorer les billets vendus par une agence de voyage à un prix inférieur à celui publié par ladite entreprise alors que celle-ci a autorisé l'agence de voyage concernée à ne vendre des billets qu'au prix publié. Les appelantes, Northwest Airlines, Inc. et KLM Lignes aériennes royales néerlandaises, ont refusé d'honorer de tels billets. Dans une décision datée du 29 avril 2003 (décision n ° 232-A-2003), l'Office des transports du Canada a conclu que Northwest et KLM avaient tort et a ordonné des mesures correctives. Les transporteurs ont obtenu l'autorisation de se pourvoir contre cette décision en vertu de l'article 41 de la Loi sur les transports au Canada , L.C. 1996, ch. 10.Contexte législatif[2] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les transports au Canada s'énoncent comme suit :Voir le contenu complet de ce document
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