Docket number: T-875-99
Ominayak c. Venne
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Id. vLex: VLEX-38672526
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Ominayak c. Venne, 2003 CFPI 596 (2003)
Date : 20030514
Dossier : T-875-99Référence : 2003 CFP1 596ENTRE :MICHAEL OMINAYAK, JAMES OMINAYAK, BETSY OMINAYAK,PAUL OMINAYAK, KIM OMINAYAK, EDNA OMINAYAK, DENISEOMINAYAK, VIOLET OMINAYAK, TRUDY WHITEHEAD, VERONICAWHITEHEAD, MARINA CARDINAL, NORA LABOUCAN, JUNEOMINAYAK, IDA CHRISTIAN, HARVEY RIVARD, GLORIAOMINAYAK, GLADYS CALLIOU, MARTHA OMINAYAK, EDITHRIVARD, PETER CALLIOU, SONIA HAMELIN, LORNA HAMELIN,ELSIE HAMELIN, LORI AUGER, LORNA VERHAGE, DELMASUPERNAULT, MARLENE SUPERNAULT, DENNIS LABOUCAN,HELEN CALLIOU, MARINA CALLIOU (GLADUE), BILLY JOELABOUCAN, BARB OMINAYAK, JUANITA LABOUCAN, KENNYLABOUCAN, YVONNE BUC, RICHARD SUPERNAULT, DARCYOMINAYAK, VIOLA SUPERNAULT, VERNA SUPERNAULT, ISABELSUPERNAULT, AUGUST SUPERNAULT, BRIAN SUPERNAULT,MELVIN OMINAYAK, LISA OMINAYAK, GERALD LABOUCAN,BRIAN LABOUCAN, DALE LABOUCAN, RAMONA LABOUCAN,RALPH LABOUCAN et CORRINE LABOUCAN,demandeurs(demandeurs)- et -SHARON VENNE, en sa capacité de DIRECTRICE DU SCRUTIN pour les ÉLECTIONS TENUES LE 25 AVRIL 1999 PAR LA PREMIÈRE NATION DE LUBICON LAKEet le CHEF ET LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DE LUBICON LAKEdéfendeurs(défendeurs)MOTIFS DE L'ORDONNANCELE JUGE DAWSON[1] Le 25 avril 1999, la Première nation de Lubicon Lake a tenu une élection pour les postes de Chef et conseillers de bande. Pendant l'élection, la directrice générale des élections, la défenderesse Sharon Venne, a déterminé que 32 personnes n'étaient pas admissibles à voter. Il est soutenu, dans la présente demande de contrôle judiciaire, que la directrice générale des élections a erré lorsqu'elle a pris cette décision. Par conséquent, les demandeurs sollicitent une ordonnance ayant les effets suivants :i) annulant l'élection;ii) déclarant que les personne en question étaient, le 25 avril 1999, membres de la Première nation de Lubicon Lake et avaient le droit de voter à l'élection;iii) fixant des dates pour la réunion électorale et une nouvelle élection;iv) ordonnant la nomination d'un directeur général des élections et lui ordonnant d'élaborer une liste électorale qui sera utilisée pour l'élection;v) ordonnant qu'un nouveau scrutin secret ait lieu.[2] Les motifs suivants sont invoqués pour solliciter le redressement susmentionné :i) la directrice générale des élections a erré lorsqu'elle a disqualifié des électeurs admissibles;ii) la directrice générale des élections a erré lorsqu'elle a permis à certaines personnes de voter alors qu'elles n'étaient pas admissibles à le faire;iii) la directrice générale des élections a manqué d'objectivité dans son application des règles portant sur l'admi...Try vLex for FREE for 3 days
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