Ominayak c. Venne, 2003 CFPI 596 (2003)

Cour Fédérale, (May 14, 2003)

Docket number: T-875-99

Ominayak c. Venne
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Ominayak c. Venne, 2003 CFPI 596 (2003)

Date : 20030514

Dossier : T-875-99

Référence : 2003 CFP1 596

ENTRE :

MICHAEL OMINAYAK, JAMES OMINAYAK, BETSY OMINAYAK,

PAUL OMINAYAK, KIM OMINAYAK, EDNA OMINAYAK, DENISE

OMINAYAK, VIOLET OMINAYAK, TRUDY WHITEHEAD, VERONICA

WHITEHEAD, MARINA CARDINAL, NORA LABOUCAN, JUNE

OMINAYAK, IDA CHRISTIAN, HARVEY RIVARD, GLORIA

OMINAYAK, GLADYS CALLIOU, MARTHA OMINAYAK, EDITH

RIVARD, PETER CALLIOU, SONIA HAMELIN, LORNA HAMELIN,

ELSIE HAMELIN, LORI AUGER, LORNA VERHAGE, DELMA

SUPERNAULT, MARLENE SUPERNAULT, DENNIS LABOUCAN,

HELEN CALLIOU, MARINA CALLIOU (GLADUE), BILLY JOE

LABOUCAN, BARB OMINAYAK, JUANITA LABOUCAN, KENNY

LABOUCAN, YVONNE BUC, RICHARD SUPERNAULT, DARCY

OMINAYAK, VIOLA SUPERNAULT, VERNA SUPERNAULT, ISABEL

SUPERNAULT, AUGUST SUPERNAULT, BRIAN SUPERNAULT,

MELVIN OMINAYAK, LISA OMINAYAK, GERALD LABOUCAN,

BRIAN LABOUCAN, DALE LABOUCAN, RAMONA LABOUCAN,

RALPH LABOUCAN et CORRINE LABOUCAN,

demandeurs

(demandeurs)

- et -

SHARON VENNE, en sa capacité de DIRECTRICE DU SCRUTIN pour les ÉLECTIONS TENUES LE 25 AVRIL 1999 PAR LA PREMIÈRE NATION DE LUBICON LAKE

et le CHEF ET LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DE LUBICON LAKE

défendeurs

(défendeurs)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1] Le 25 avril 1999, la Première nation de Lubicon Lake a tenu une élection pour les postes de Chef et conseillers de bande. Pendant l'élection, la directrice générale des élections, la défenderesse Sharon Venne, a déterminé que 32 personnes n'étaient pas admissibles à voter. Il est soutenu, dans la présente demande de contrôle judiciaire, que la directrice générale des élections a erré lorsqu'elle a pris cette décision. Par conséquent, les demandeurs sollicitent une ordonnance ayant les effets suivants :

i) annulant l'élection;

ii) déclarant que les personne en question étaient, le 25 avril 1999, membres de la Première nation de Lubicon Lake et avaient le droit de voter à l'élection;

iii) fixant des dates pour la réunion électorale et une nouvelle élection;

iv) ordonnant la nomination d'un directeur général des élections et lui ordonnant d'élaborer une liste électorale qui sera utilisée pour l'élection;

v) ordonnant qu'un nouveau scrutin secret ait lieu.

[2] Les motifs suivants sont invoqués pour solliciter le redressement susmentionné :

i) la directrice générale des élections a erré lorsqu'elle a disqualifié des électeurs admissibles;

ii) la directrice générale des élections a erré lorsqu'elle a permis à certaines personnes de voter alors qu'elles n'étaient pas admissibles à le faire;

iii) la directrice générale des élections a manqué d'objectivité dans son application des règles portant sur l'admi...



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