Palka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 189 (2008)

Cour Fédérale

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Palka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 189 (2008)

Date : 20080214

Dossier : IMM‑955‑07

Référence : 2008 CF 189

Toronto (Ontario), le 14 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

ENTRE :

JADWIGA PALKA et

PAULA PALKA

demanderesses et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Les demanderesses sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’ERAR (l’agent), en date du 26 janvier 2007, qui a refusé leur demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR).

[2] Les demanderesses sollicitent l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire à une nouvelle formation de la Commission pour nouvelle décision.

Le contexte

[3] Jadwiga Palka (la demanderesse principale) et sa fille, Paula Palka (la demanderesse mineure), sont Polonaises. Elles sont arrivées au Canada le 28 avril 1999 et ont alors demandé l’asile. Leurs demandes d’asile reposaient sur l’affirmation de la mère selon laquelle elle faisait partie d’un groupe social – celui des femmes victimes de violence conjugale. Par décision datée du 10 avril 2001, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a dit que les demanderesses n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La SPR a jugé peu vraisemblables certaines portions cruciales du récit de la demanderesse principale et a conclu en dernière analyse que sa crainte n’était pas fondée. Les demanderesses ont sollicité un ERAR le 5 septembre 2006. Par décision datée du 26 janvier 2007, l’agent a estimé que les demanderesses ne seraient pas exposées à un risque de torture, à une menace pour leurs vies ou à un risque de subir des peines cruelles et inusitées si elles retournaient en Pologne. C’est cette décision de l’agent qui est l&...

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