Pauktuutit Inuit Women's Assn. c. Canada, 2004 CF 804 (2004)

Cour Fédérale

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Pauktuutit Inuit Women's Assn. c. Canada, 2004 CF 804 (2004)

Date : 20040603

Dossier : T-1523-01

Référence : 2004 CF 804

Ottawa (Ontario), le 3 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

PAUKTUUTIT, INUIT WOMEN'S ASSOCIATION

et

VERONICA DEWAR

demanderesses et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Cette requête a été présentée par la défenderesse en appel de l'ordonnance par voie de directive (l'ordonnance) par laquelle le protonotaire Hargrave avait autorisé les demanderesses, le 31 octobre 2003, à déposer en réponse un affidavit établi par Veronica Dewar. La requête vise l'obtention des réparations suivantes :

1. Une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire Hargrave et rejetant la requête en date du 23 septembre 2003 dans laquelle les demanderesses sollicitaient l'autorisation de déposer un affidavit en réponse;

2. Subsidiairement, une ordonnance prévoyant que tout affidavit établi en réponse par Veronica Dewar doit être déposé de nouveau dans les dix jours qui suivront la date de l'ordonnance et doit uniquement porter sur la question mentionnée dans les premier et deuxième paragraphes de l'ordonnance du protonotaire Hargrave;

3. Au besoin, une prorogation du délai accordé pour les contre-interrogatoires portant sur tout affidavit en réponse, le délai accordé devant être de 20 jours à compter de la date de l'ordonnance;

4. Les dépens; et 5. Toute autre réparation que la Cour estime juste.

[2] Les motifs de la requête sont ci-après énoncés :

1. Le protonotaire a commis une erreur flagrante ou une erreur de droit ou de principe sur les points suivants :

a) il a omis de tenir compte du principe voulant que la partie qui présente une requête en vue d'être autorisée à déposer une contre-preuve dans une demande de contrôle judiciaire ne soit pas autorisée à déposer un document qui aurait pu être communiqué à une date antérieure; et b) il a omis de tenir compte du fait que l'ordonnance cause un préjudice à la défenderesse puisqu'elle autorise les demanderesses à fractionner leur cause, ce qui mènerait à une série d'autres mesures et occasionnerait un retard et est fondamentalement incompatible avec la nature sommaire de l'instance.

2. Le protonotaire a également commis une erreur flagrante ou une erreur de fait sur les points suivants :

a) il a interprété d'une façon erronée l'affidavit de Veronica Dewar proposé en réponse comme visant uniquement [ traduction ] « à réfuter le point de vue des auteurs des affidavits de la Couronne selon lesquels Pauktuutit [...] était représentée par M me Roda Grey [au moment pertinent] [...] » ;

b) même si le protonotaire a interprété restrictivement (et d'une façon inexacte) l'affidavit proposé comme il en a ci-dessus été fait mention, il a accordé, dans l'ordonnance, l'autorisation de déposer un affidavit en réponse sans imposer de restrictions au sujet des questions énumérées, et il a pour ainsi dire donné carte blanche aux demanderesses lorsqu'il s'agissait de soumettre d'autres questions, comme des questions qui auraient pu être soumises avec leurs documents antérieurs;

c) ...

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