Gazette du Canada, December 26, 2007 (Nbr. 26)
Partie II - Règlements officiels - Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi)
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Pénalités administratives - recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes - Règlement
Vol. 141, no 26 — Le 26 décembre 2007
Enregistrement DORS/2007-292 Le 13 décembre 2007LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTESRèglement sur les pénalités administratives recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristesC.P. 2007-1921 Le 13 décembre 2007Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après. RÈGLEMENT SUR LES PÉNALITÉSADMINISTRATIVES RECYCLAGE DES PRODUITSDE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DESACTIVITÉS TERRORISTESDÉFINITION ET INTERPRÉTATION 1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. 2. Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l'annexe ne font pas partie du présent règlement et n'y sont insérées que pour des raisons de commodité. VIOLATIONS 3. Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention : a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe;b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l'annexe;c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l'annexe.NATURE DE LA VIOLATION 4. (1) La nature de chaque violation mineure, grave ou très grave est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l'annexe. (2) Pour l'application de l'article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l'égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave. PÉNALITÉS 5. Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants...Try vLex for FREE for 3 days
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